Question de M. MALE Guy (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 07/05/1987
M.Guy Malé demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants quelle suite le Gouvernement envisage de réserver aux propositions de loi déposées aussi bien sur le bureau de l'Assemblée nationale que du Sénat, tendant à la suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. L'adoption de ces propositions de loi permettrait de répondre aux inquiétudes formulées par le monde combattant et de rétablir dans leurs droits les déportés et internés de la Résistance, les déportés et internés politiques, les déportés volontaires de la Résistance, les réfractaires, les personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi, les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 03/09/1987
Réponse. -La Résistance constitue pour la France - et notamment pour ses plus jeunes enfants - un patrimoine que nul ne saurait contester ni galvauder : aussi le décret du 6 août 1975 a-t-il limité la reconnaissance du titre de combattant volontaire de la Résistance aux anciens résistants dont l'autorité militaire a homologué les services (homologation qui est terminée depuis 1951). Pour l'application du décret du 6 août 1975 supprimant toutes les forclusions en matière de titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité - décret validé par la loi du 17 janvier 1986 -, des arrêtés, ministériels ou interministériels, voire des circulaires, ont étendu la possibilité d'attribuer le titre précité aux postulants non homologués, en spécifiant des conditions strictes, tant en ce qui concerne les témoignages que le quorum des commissions consultatives. D'aucuns jugèrent par trop limitatives ces conditions et se pourvurent devant le Conseil d'Etat parce que, selon eux, ces conditions ajoutaient à la loi. La Haute Assemblée, le 13 février 1987, a donné raison aux requérants, mais au-delà de leur demande, elle a jugé illégal l'examen des titres de Résistance non fondés sur des services homologués par l'autorité militaire. Si depuis cette date il n'existe pas de vide juridique proprement dit, il demeure qu'en s'en tenant à la loi précitée - qui a validé mot pour mot le décret du 6 août 1975 - l'octroi de la carte de combattant volontaire de la Résistance n'est autorisé que dans la limite de l'homologation préalable des services de Résistance. Face à cette conséquence de la chose jugée, certains membres du Parlement déposent ou renouvellent des propositions de loi pour élargir l'accueil des demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance à des services de Résistance non homologués. Le Gouvernement quant à lui, sensible aux arguments des uns et des autres, se préoccupe de maintenir sa pleine valeur au terme de " Résistance ", tout en accueillant les demandes fondées sur des titres incontestables.
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