Question de M. RAYBAUD Joseph (Alpes-Maritimes - G.D.) publiée le 07/05/1987
M. Joseph Raybaud souhaiterait obtenir des précisions de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales sur le calendrier envisagé par le Gouvernement en matière de finances locales. La réforme des critères de répartition de la dotation globale de fonctionnement et la modification du régime de répartition des crédits de la dotation globale d'équipement entre chacune de ses deux parts interviendront-elles, notamment lors d'une prochaine session parlementaire.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 18/06/1987
Réponse. -Le régime de la dotation globale d'équipement, fixé par la loi du 7 janvier 1983, a été assez sensiblement modifié par la loi du 20 décembre 1985. Cette réforme s'est traduite par le retour au système des subventions par opération pour les communes de moins de 2 000 habitants ainsi que celles dont la population se situe entre 2 000 et 10 000 habitants, qui ont opté en faveur de cette formule. Il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de revoir dans son principe ce dispositif qui, dans l'ensemble, a été bien accepté dans les départements. Il entend en revanche prendre des mesures permettant d'enrayer l'évolution, défavorable aux petites communes, de la répartition de la dotation globale d'équipement au cours des dernières années. Cette répartition a en effet donné lieu à un net glissement de la deuxième part vers la première part des crédits alloués à la D.G.E. des communes, qui rend indispensable des aménagements au système actuel. A cette fin, le Gouvernement prépare actuellement un projet de loi, qui sera examiné par le Parlement avant la fin de l'année, prévoyant une modification, à compter de 1988, des règles de répartition de cette dotation. Cette réforme se traduira par un accroissement sensible de la part de la D.G.E. des communes réservée aux plus petites d'entre elles. Dans le même temps, seront modifiées par la voie réglementaire, les règles de répartition de la deuxième part entre les départements afin de mettre un terme à la pénalisation que connaissent ceux qui sont les plus faiblement peuplés. S'agissant de la dotation globale de fonctionnement, il est rappelé que la réforme opérée par la loi du 29 novembre 1985 a apporté des modifications substantielles aux règles de répartition issues de la loi du 3 janvier 1979 créant cette dotation. Avant de se prononcer sur le fond de cette réforme, le Gouvernement a fait dresser le bilan de la répartition de 1986 ; celui-ci a révélé des imperfections manifestes et des injustices choquantes. Afin de remédier à ces situations regrettables et de dissiper les préoccupations qui s'étaient fait jour chez de nombreux maires, le Gouvernement a tenu, sans plus attendre, à prendre les mesures qui s'imposaient. Ainsi, la loi du 19 août 1986, portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, a permis à des milliers de communes rurales de voir leur D.G.F. bénéficier de la garantie de progression minimale dont les avaient privé la réforme de 1985 en excluant les concours particuliers qui leur étaient précédemment destinés, du calcul de cette garantie. En 1987, chaque commune a vu ses attributions de D.G.F. augmenter d'au moins 2,83 p. 100 par rapport à 1986, soit un taux de progression supérieur au taux prévisionnel d'inflation. Pour ce qui est de l'avenir, le Gouvernement s'interroge sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter à terme aux modalités de répartition de la D.G.F. Il partage le sentiment de beaucoup d'élus à propos de l'excessive complexité du régime actuel et il lui paraît opportun d'étudier les conditions dans lesquelles pourraient être simplifiés les mécanismes de répartition. Une telle réforme ne peut cependant intervenir qu'à l'issue d'une réflexion approfondie et après une large concertation avec les associations d'élus locaux. Par ailleurs, tout changement en ce domaine exigera l'adoption de nouvelles dispositions législatives et le recensement des données nécessaires, au niveau de chaque collectivité. Dans ces conditions, les modalités de répartition prévues par la loi du 29 novembre 1985 pendant la période transitoire, continueront de s'appliquer l'année prochaine. Ainsi en 1988, les collectivités locales recevront une D.G.F. comprenant deux fractions : l'une, égale à 60 p. 100 des attributions de D.G.F. perçues en 1985 (au lieu de 80 p. 100 en 1986 et 1987) ; la seconde, pour le solde, répartie selon les critères fixés par la réforme de 1985. La première fraction ne représentera plus alors qu'environ 52 p. 100 de la masse globale à répartir au titre de la D.G.F. ; transitoire, continueront de s'appliquer l'année prochaine. Ainsi en 1988, les collectivités locales recevront une D.G.F. comprenant deux fractions : l'une, égale à 60 p. 100 des attributions de D.G.F. perçues en 1985 (au lieu de 80 p. 100 en 1986 et 1987) ; la seconde, pour le solde, répartie selon les critères fixés par la réforme de 1985. La première fraction ne représentera plus alors qu'environ 52 p. 100 de la masse globale à répartir au titre de la D.G.F.
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