Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 07/05/1987

M.Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conséquences de l'application du décret n° 86-1404 du 31 décembre 1986 relatif à la gestion et au financement des établissements participant au service public hospitalier. Il lui demande de bien vouloir préciser si les moins-values de recettes constatées au C/873 (réémission de titres) ne pourraient être " considérées " comme relevant des " produits de la tarification des prestations " visés par le décret du 31 décembre 1986 et si ces moins-values pourraient être déduites des " excédents " constatés sur les produits des comptes 701.3, 708, 711 et 712. En effet, il convient de rappeler que les titres de recettes annulés sur les exercices antérieurs et non réémis, avaient été comptabilisés en cours d'exercice 1985 dans les recettes des établissements et, à ce titre, ils figurent dans l'excédent qui est venu en atténuation de la dotation globale 1986, en application des dispositions transitoires de l'article 63 du décret du 11 août 1983. Ne pas déduire les moins-values ainsi constatées des excédents de recettes que les établissements abandonneraient à la sécurité sociale en 1987, reviendrait à amputer les dotations globales des hôpitaux ainsi concernés de deux fois les mêmes sommes.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/08/1987

Réponse. -La structure du compte 873 " produits imputables aux exercices antérieurs " ne permet pas de connaître avec précision la nature des recettes qui y sont inscrites. C'est en raison de ce fait qu'il n'a pas été jugé opportun d'étendre le champ d'application des dispositions de l'article 28-1 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 modifié à ce poste de recettes, d'autant que des instructions précises ont été données aux ordonnateurs afin de limiter le nombre de titres de recettes annulés sans possibilité de réémission. Il s'agit en premier lieu de la règle dite des 45 jours, mise en place par la circulaire n° 122 du 15 novembre 1985, qui permet à l'établissement hospitalier de valoriser les séjours soit au taux de base du régime concerné, soit éventuellement à 100 p. 100 chaque fois qu'une demande de prise en charge n'est pas suivie d'une décision de prise en charge dans un délai de 45 jours à compter de la date d'envoi de la demande. En second lieu, la circulaire n° 135 du 10 février 1986 dispose que, pour les séjours pour lesquels cette règle ne peut jouer ou qui ont fait l'objet d'un refus de prise en charge pour des motifs formels autres que l'absence de droits ouverts, les ordonnateurs peuvent émettre avant la clôture de l'exercice des titres de recettes partiels correspondant uniquement au ticket modérateur. En tout état de cause, l'application de ces dispositions et la généralisation de la pratique de la présomption de prise en charge doivent permettre de minimiser à l'extrême un éventuel écart entre prévision et réalisation des recettes inscrites au compte 873, et d'éviter ainsi de mettre en péril la situation de trésorerie des établissements.

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