Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 21/05/1987
M.Roland du Luart appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales sur les communes qui, à l'issue d'un recensement complémentaire, voient leur population franchir le seuil de 2 000 habitants. Actuellement, au regard de la dotation globale d'équipement, ces communes ne peuvent opter pour le système du taux des concours relevant de la première part de la D.G.E. et restent soumises au régime de la seconde part jusqu'au renouvellement des conseils municipaux. Cette situation peut être préjudiciable pour les communes concernées. En effet, la poussée démographique constatée dans une commune s'accompagne, dans la plupart des cas, d'un renforcement des équipements collectifs existants et, par conséquent, du développement des investissements. Dans ces conditions, la commune trouverait dans la première part de la D.G.E. une participation de l'Etat mieux appropriée que des hypothétiques subventions ponctuelles. En outre, si le seuil des 2 000 habitants est atteint, par le hasard des événements, peu de temps après un renouvellement de conseil municipal, la commune se voit interdire le droit d'option de la D.G.E. pendant plusieurs années, ce qui apparaît comme particulièrement contraignant et contraire à l'intérêt des communes et à la rationnalisation de leurs investissements. En vue de mettre fin à cette anomalie, il lui est demandé de bien vouloir exposer les intentions du Gouvernement en la matière.
- page 782
Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 06/08/1987
Réponse. -Conformément à l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, le droit d'option en faveur de la seconde part, ouvert aux communes dont la population est comprise entre 2 001 et 10 000 habitants doit s'exercer dans un délai de trois mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux. En application de ces dispositions, les communes qui dépassent le seuil de 2 000 habitants à l'issue de la période d'exercice du droit d'option ne peuvent bénéficier de l'exercice de ce droit avant le renouvellement général des conseils municipaux suivants. En effet, l'intention du législateur était bien, pour préserver l'équilibre financier de chacune des deux parts de la dotation, de fixer la liste des communes éligibles à chacune d'entre elles, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux. Le Gouvernement n'entend pas remettre en cause ce principe, compte tenu notamment de la proximité de la date à laquelle les droits d'option s'exerceront à nouveau, soit 1989.
- page 1223
Page mise à jour le