Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 30/04/1987

M.Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les revendications du groupement des anciens expulsés et réfugiés d'Alsace et de Lorraine. En effet, depuis de nombreuses années, ces personnes demandent la sortie d'un décret d'application de la loi n° 47-1701 du 4 septembre 1947 relative à la réparation, en application de l'article 6 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, des dommages résultant de l'annexion de fait de certaines parties du territoire national. Le GERAL constate par ailleurs que le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait (P.R.A.F.) est purement honorifique sans droit statutaire annexe. Ils estiment, par ailleurs, que le fait d'être P.R.A.F. et d'avoir appartenu ensuite à des unités combattantes devrait donner lieu à un titre de guerre. Il lui demande la suite que le Gouvernement entend réserver à ces requêtes.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 25/06/1987

Réponse. -Les Français originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, soit expulsés par les autorités allemandes, soit réfugiés volontairement dans un département de l'intérieur qui, dans les deux cas, n'ont pas rejoint leur province d'origine pendant la durée de la guerre bénéficient d'un statut de victime de guerre, concrétisé par le titre de " patriote réfractaire à l'annexion de fait " (P.R.A.F.) institué par un arrêté ministériel du 7 juin 1973 (J. O. du 29 juin). Ce titre peut être désormais attribué à partir l'âge de seize ans au lieu de dix-huit ans (instruction ministérielle O.N.A.C. n° 3479 du 17 octobre 1983) même si cet âge n'est atteint que pendant la période du réfractariat. Les P.R.A.F. peuvent, ès-qualités (art. 2 du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974, J. O. du 24 janvier), obtenir la prise en compte, pour le calcul de leur pension de vieillesse de la sécurité sociale, de cette période ; est à l'étude sur le plan in terministériel la possibilité de cette prise en compte pour la constitution du droit à la retraite du code des pensions civiles et militaires de retraite sans condition d'antériorité d'appartenance à la fonction publique. De plus. les P.R.A.F. qui ont subi des préjudices physiques du fait de la guerre bénéficient de la législation des pensions militaires d'invalidité en qualité de victimes civiles, dès lors qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité à la guerre de leurs affections. Par ailleurs, les dommages matériels éprouvés par les patriotes réfractaires à l'annexion de fait (P.R.A.F.) ont été réparés, d'une part, par la France comme pour tous les Français, d'autre part, par l'Allemagne, au titre de la loi fédérale allemande des restitutions du 19 juillet 1957, dite " loi Brug ". Celle-ci a permis aux Français d'Alsace et de Moselle d'être indemnisés de leurs pertes mobilières en étant dispensés d'apporter la preuve du transfert de leurs biens en Allemagne, à la condition d'avoir formulé leur demande avant le 23 mai 1966. Enfin, les droits au regard de la législation française sur les dommages de guerre et les spoliations sont examinés et instruits par le ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. Quant aux P.R.A.F. qui se sont engagés dans la Résistance, ils peuvent prétendre à la reconnaissance officielle de la qualité soit de combattant volontaire de la Résistance, soit d'ancien combattant au titre de la Résistance, s'ils remplissent les conditions imposées pour obtenir ces titres.

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