Question de M. BALLAYER René (Mayenne - UC) publiée le 30/04/1987
M.René Ballayer appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la décision d'un agent des services fiscaux d'appliquer à l'indemnité compensatrice de la charge du logement des instituteurs versée par l'Etat à une commune la taxe de droit au bail et la taxe additionnelle de droit au bail au motif que la compensation ainsi consentie était un loyer de substitution fondé sur un bail fictif. Il lui demande d'éclaircir les fondements d'une pareille interprétation et subsidiairement de lui préciser le régime fiscal applicable aux logements de fonction des instituteurs lorsque ceux-ci les occupent par nécessité de service.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/09/1987
Réponse. -1° - L'article 94 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, a prévu l'attribution d'une dotation spéciale par l'Etat aux communes, afin de compenser progressivement la charge que celles-ci supportent pour le logement des instituteurs. Cette dotation ne peut pas être considérée comme un loyer de substitution. Elle n'est donc assujettie ni au droit de bail ni à la taxe additionnelle à cet impôt. 2° - Lorsqu'un logement de fonction communal est attribué gratuitement à un instituteur, celui-ci bénéficie d'un avantage en nature passible de l'impôt sur le revenu en application de l'article 82 du code général des impôts. L'estimation de cet avantage varie selon que la rémunération en espèces perçue par le bénéficiaire est ou non inférieure au plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Dans le premier cas, l'avantage est évalué forfaitairement comme en matière de sécurité sociale, c'est-à-dire, par mois, à vingt fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail ; il est admis que ce forfait couvre les avantages accessoires éventuellement fournis gratuitement (eau, chauffage, éclairage). Dans le second cas, l'avantage est retenu pour sa valeur réelle. Toutefois, à titre de règle pratique, cette valeur est réputée égale à la valeur locative foncière du logement, qui sert d'assiette à la taxe d'habitation. Un abattement qui ne peut être inférieur au tiers de cette valeur est effectué pour tenir compte des contingences particulières propres à l'occupation d'un logement de fonction. A cette estimation, s'ajoute la valeur réelle des fournitures accessoires au logement auxquelles peut éventuellement s'étendre la gratuité. Enfin, les personnels enseignants sont redevables de la taxe d'habitation à raison des logements mis à leur disposition par les communes. Ces locaux sont également passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sauf si leur concession répond à des nécessités absolues de service.
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