Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 30/04/1987

M.Pierre Louvot expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que, contrairement aux membres d'autres professions non commerciales, les vétérinaires ne sont pas astreints au secret professionnel défini par l'article 378 du code pénal, bien qu'il leur arrive d'être détenteurs de renseignements confidentiels sur la situation des personnes qui font appel à eux pour soigner leurs animaux. Il lui demande s'il ne lui paraîtraît pas opportun d'envisager des mesures propres à protéger notamment le fichier détenu par ces praticiens, sauf à devoir révéler éventuellement à l'administration fiscale l'identité des clients et le montant des honoraires perçus.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 18/06/1987

Réponse. -Le garde des sceaux peut indiquer à l'honorable parlementaire qu'il n'envisage pas en l'état l'élaboration d'un projet législatif relatif à la protection des renseignements confidentiels détenus par les vétérinaires sur la situation des personnes qui font appel à leurs services pour soigner leurs animaux, aucune difficulté particulière ne lui ayant été à cet égard signalée. Il lui apparaît cependant qu'il appartiendrait, le cas échéant, à toute juridiction répressive, devant laquelle serait invoquée à l'encontre d'un membre de cette profession la violation de secrets qui lui auraient été confiés, d'apprécier si ce praticien peut être, au sens de l'article 378 du code pénal, considéré comme dépositaire par état ou par profession de tels secrets.

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