Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 30/04/1987

M.Marc Lauriol expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, qu'aux termes d'un arrêté du 24 mars 1981 une aptitude physique particulière est exigée des professeurs de conduite automobile, des chauffeurs de taxi, des conducteurs de voitures de remise, des conducteurs de véhicules affectés au ramassage scolaire et autres, mais pas des conducteurs transportant des enfants handicapés. L'article 3 du même arrêté interdit totalement aux personnes borgnes d'exercer la profession d'enseignant de la conduite et permet ainsi implicitement aux chauffeurs de taxi ou de ramassage scolaire de continuer leur activité même s'ils ont perdu l'usage d'un oeil. Ces anomalies sont à la fois choquantes et dangereuses. Permettre à un chauffeur borgne de conduire des véhicules contenant des enfants handicapés, alors que ce même chauffeur ne peut transporter des personnes valides, est aberrant. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour remédier aux graves lacunes de cette réglementation.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 17/09/1987

Réponse. -Il est exact que l'article R. 127 du code de la route prévoit un examen médical obligatoire en vue de l'obtention ou du renouvellement de validité du permis de conduire de la catégorie B des enseignants de la conduite automobile, des conducteurs de taxi et des voitures de remise, des ambulances et des véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire. De plus, sur le plan de l'aptitude physique, en raison des impératifs liés à la sécurité routière, il a été jugé nécessaire de différencier les normes physiques requises des conducteurs titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B, dès lors que ce permis est destiné à un usage professionnel. C'est pourquoi l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 1981, fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de durée de validité limitée, prévoit que les normes physiques requises de ces conducteurs, dans l'exercice de leur profession, sont celles relevant du groupe lourd mentionné à l'article 1er de ce texte lesquelles sont plus sévères que celles relevant du groupe léger, concernant les conducteurs de motocyclette ou de voiture de tourisme. En particulier, outre que le fait d'être borgne soit considéré comme une incompatibilité totale à l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite, il convient de préciser qu'il en est de même pour les conducteurs de taxi et de voiture de remise, d'ambulance et de véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire, qui seraient atteints de cette affection physique. En effet, l'annexe à l'arrêté du 24 mars 1981 prévoit, en matière d'acuité visuelle, une somme de l'acuité visuelle des deux yeux minimale de 15/10 en vue de l'obtention d'un permis de conduire du groupe lourd et de 13/10 pour son renouvellement. Par ailleurs, il convient de noter que le terme " opérationsde ramassage scolaire " est défini à l'article 1er du décret n° 84-322 du 3 mai 1984 relatif aux conventions entre les organisateurs de transports scolaires et les entreprises de transports, comme s'agissant de services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. De plus, l'article 2 du décret susvisé prévoit que la convention relative à l'exécution de services de transports scolaires doit comporter un certain nombre d'éléments précis tels que l'itinéraire et la fréquence des transports effectués, ainsi que les points d'arrêt à desservir. En conséquence, tout autre transport ne correspondant pas aux critères énoncés ci-dessus n'apparaît pas comme devant être assimilé à un transport scolaire. C'est pourquoi tout transport d'enfants, handicapés ou non, entrant dans le cadre de cette définition, nécessite de la part du conducteur chargé de l'effectuer de subir un examen médical et de satisfaire aux normes physiques requises pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire du groupe lourd. En revanche, dès lors qu'il s'agit d'un transport occasionnel qui n'a donc pas un caractère professionnel et qu'un permis de conduire de catégorie B suffit pour assurer ce transport, aucune visite médicale n'est exigée du conducteur, excepté dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 127 du code de la route et à l'article R. 128 de ce même code, notamment lorsque le conducteur est atteint de la perte totale de la vision d'un oeil ou qu'il a fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption du service national ou bien qu'il a déclaré dans sa demande être atteint d'un incapacité physique susceptible d'être incompatible avec la délivrance d'un permis de conduire ou bien encore que, postérieurement à la délivrance du permis, le préfet, commissaire de la République, est en possession d'informations lui permettant d'estimer que l'état physique du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire. ; ou bien qu'il a déclaré dans sa demande être atteint d'un incapacité physique susceptible d'être incompatible avec la délivrance d'un permis de conduire ou bien encore que, postérieurement à la délivrance du permis, le préfet, commissaire de la République, est en possession d'informations lui permettant d'estimer que l'état physique du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire.

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