Question de M. TORRE Henri (Ardèche - U.R.E.I.) publiée le 30/04/1987

M.Henri Torre s'étonne auprès de M. le ministre de l'intérieur de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 4321 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 29 janvier 1987. Il attire à nouveau son attention sur un récent télex adressé aux commissaires de la République et indiquant que les subventions provenant du Fonds national pour le développement des adductions d'eau seraient dorénavant déduites des dépenses réelles d'investissement des collectivités locales prises en compte dans les bases de calcul de la compensation au titre du fonds de compensation de la T.V.A. Cette assimilation des subventions du F.N.D.A.E. à des subventions spécifiques versées par l'Etat et déduites de l'assiette du F.C.T.V.A. paraît tout à fait contestable du fait que le F.N.D.A.E. est un compte spécial du Trésor, alimenté par une taxe parafiscale sur la consommation d'eau qui ne peut donc être, à proprement parler, considéré comme un fonds d'Etat. Une telle mesure, qui ne manquera pas d'accroître les difficultés financières des collectivités locales, est d'autant plus illogique que les subventions relatives à la dotation globale d'équipement ne sont pas déduites de l'assiette du F.C.T.V.A. Il lui demande donc de bien vouloir revoir cette question dans le sens du maintien de la situation antérieure.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/07/1987

Réponse. -Le Fonds national de développement des adductions d'eau a la forme juridique d'un compte spécial du Trésor et effectue, à ce titre, des opérations dans des conditions identiques à celles du budget général de l'Etat. Il est, pour l'essentiel, alimenté par le produit de la redevance sur les consommations d'eau et par un prélèvement sur le produit du pari mutuel. La redevance sur les consommations d'eau, prévue à l'article L. 371-6 du code des communes et due par les services de distribution d'eau potable, est versée au Trésor. A défaut, son recouvrement est poursuivi à l'encontre des services de distribution, selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle constitue donc bien une recette de l'Etat. Il en est de même pour les fonds prélevés sur le produit du pari mutuel qui, selon la Cour des comptes, sont des deniers publics de l'Etat. Par ailleurs, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, si elle confie au département le soin de régler la répartition des dotations entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable, n'a pas modifié la nature des subventions du F.N.D.A.E. L'ordonnateur demeure, en effet, le préfet, commissaire de la République du département. Dans ces conditions, les dotations du F.N.D.A.E. doivent être assimilées à des subventions spécifiques de l'Etat et exclues, en tant que telles, de la base de calcul des attributions du fonds de compensation pour la T.V.A., en application du décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985.

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