Question de M. VECTEN Albert (Marne - UC) publiée le 23/04/1987
M.Albert Vecten appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les dispositions prises dans le cadre de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) aux articles 7 et 8. Il s'étonne, en effet, que les textes publiés soient différents des intentions premières qui avaient l'avantage de répondre aux aspirations des entreprises. Ces textes sont d'une extrême complexité. Prévoyant, d'une part, deux régimes sans option irrévocable, ils placent le chef d'entreprise dans une situation délicate, son choix étant fonction de l'évolution des effectifs de sa société, dont le caractère est évidemment incertain et variable, d'autre part, instituant un premier régime autorisant la déductibilité du seul différentiel de provision et un deuxième correspondant au système antérieur, ils ne permettent pas, contrairement au projet initial, la déductibilité totale des provisions pour congés payés. Or, il luiparaît peu logique qu'une provision existante et représentant une charge réelle ne puisse être déductible totalement. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à ce problème.
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 11/06/1987
Réponse. -L'article 7 de la loi de finances pour 1987 qui aligne les règles fiscales sur les règles comptables permet aux entreprises de déduire des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1987 l'indemnité pour congés payés qui correspond aux droits acquis et non utilisés par les salariés à la clôture de l'exercice. Cependant, pour éviter la prise en compte d'une double charge de congés au titre du premier exercice d'application de la mesure, l'indemnité relative aux droits acquis et non utilisés par les salariés à l'ouverture de cet exercice n'est pas déductible. La déduction de cette charge, même étalée sur plusieurs années, comporterait un coût incompatible avec les contraintes budgétaires actuelles. Elle ne peut donc être envisagée. Cela étant, le nouveau dispositif de déduction des indemnités pour congés payés constitue une mesure favorable pour la généralité des entreprises. Il représente un allégement de charge fiscale évaluéà 1,2 milliard de francs. Enfin, l'article 8 de la loi de finances ouvre la possibilité aux entreprises créées avant le 1er janvier 1987 qui estiment que le nouveau régime ne leur est pas favorable, d'opter pour le maintien du régime actuel de déduction de l'indemnité pour congés payés.
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