Question de M. CALMÉJANE Robert (Seine-Saint-Denis - RPR) publiée le 23/04/1987

M.Robert Calmejane a l'honneur d'attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de l'article 2 du décret portant statut des maîtres directeurs d'école. En effet, il est précisé que ceux-ci auront " autorité sur les personnels communaux en service dans l'école ". C'est ainsi qu'au lieu de l'autorité partielle jusque-là reconnue aux directeurs dans le cadre de l'organisation interne de leurs établissements les maîtres directeurs disposent désormais d'une autorité totale sur l'ensemble du personnel communal en service dans les écoles (Asem, agents de service, concierges). Cette décision suscite plusieurs questions : qui interviendra dans la répartition des effectifs, comment les représentants de ces agents discuteront-ils des questions d'organisation avec des élus auxquels on aura enlevé la maîtrise de la gestion de ces personnels. Il semble impensable de retirer ainsi à la collectivité locale la maîtrise de gestion de ces personnels au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat, lesquels ne peuvent avoir la même appréciation des incidences budgétaires. Cette dualité administrative risque sur le terrain d'être la cause de nombreux conflits. Il lui demande donc que soit précisée dans un sens plus restrictif l'habilitation des maîtres directeurs dans la gestion des personnels mis par les communes à la disposition des établissements scolaires.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/07/1987

Réponse. -L'alinéa 4 de l'article 2 du décret n° 87-53 du 2 février 1987 portant création de l'emploi de maître-directeur, qui dispose que le maître-directeur a autorisé sur les personnels communaux en service dans l'école, reprend globalement les dispositions de l'article 4 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 : " Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un personnel spécialisé de statut communal. Ces agents sont nommés par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Dans la même forme, il peut être mis fin à leurs fonctions. Pendant leur service dans les locaux scolaires, ils sont placés sous l'autorité du directeur ou de la directrice ". Il convient donc, pour interpréter le texte, de distinguer l'aspect administratif, qui reste de la compétence du maire, de l'aspect fonctionnel, où intervient l'autorité du maître-directeur. Sur le plan administratif le décret du 2 février 1987 n'apporte aucune modification ni de fond, ni de détail. Les personnels communaux mis à la disposition des écoles restent sous l'autorité des maires qui gèrent leur carrière et les rétribuent. Ce sont donc les maires qui exercent sur eux le pouvoir hiérarchique. Ainsi ce sont les maires qui déterminent le nombre et la nature des postes qui seront attribués à une école, désignent les fonctionnaires communaux qui y sont nommés et fixent leurs horaires de travail dans l'école selon la nature du poste occupé et les besoins estimés du service. Sur le plan fonctionnel, l'article 2 du décret du 2 février 1987 énumère les principales responsabilités du maître-directeur. L'alinéa 4 signifie que, pendant le temps scolaire, l'organisation des services des fonctionnaires communaux affectés à l'école est placée sous l'autorité du maître-directeur, garant du bon fonctionnement du service public d'éducation, notamment lorsque leur intervention auprès de jeunes enfants revêt, de fait, le caractère d'une tâche éducative. L'autorité du maître-directeur ne s'exercera donc sur le personnel communal dans un centre aéré ou à la cantine, par exemple, que dans les cas où par convention avec la mairie, il aura été chargé d'en assurer la direction. L'autorité du maître-directeur s'exercera sur les personnes qui interviennent à l'école, pendant le temps scolaire, pour apporter leur concours à des tâches éducatives.

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