Question de M. SALVI Pierre (Val-d'Oise - UC) publiée le 23/04/1987
M.Pierre Salvi interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article L. 121-17 du code des communes, relatif à la publicité des décisions du conseil municipal. Un compte rendu sommaire doit être affiché dans les huit jours qui suivent cette réunion publique : convient-il d'afficher ce compte rendu uniquement à la " porte " de la mairie ou faut-il, notamment dans les grandes villes, l'afficher sur tous les panneaux administratifs et, le cas échéant, existe-t-il un nombre minimum de panneaux selon l'importance démographique de chaque commune ? Cet affichage doit-il être assuré durant un certain laps de temps, le cas échéant, combien de jours ? Le maire doit-il prendre des mesures pour éviter que ledit compte rendu soit recouvert ou détruit ou doit-on considérer que l'obligation est remplie dès lors qu'il y a eu affichage, y compris dans le cas où le compte rendu deviendrait illisible car recouvert dans les heures ou les jours qui suivraient son apposition ? Enfin, le maire doit-il prendre des dispositions pour administrer, si nécessaire, la preuve de l'affichage ? La certification par lui-même de l'accomplissement de cette formalité est-elle jugée suffisante, le cas échéant, par les tribunaux administratifs ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/07/1987
Réponse. -Les conditions de publication des délibérations du conseil municipal sont fixées par les articles L. 121-17 et R. 121-9 du code des communes, qui n'ont pas été modifiés par les lois de décentralisation. Ces articles prévoient que le compte rendu des séances doit être, dans la huitaine, affiché par extraits à la porte de la mairie. C'est à cette publication par voie d'affichage qu'en ce qui concerne les délibérations du conseil municipal fait référence l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 lorsqu'il rappelle que pour être exécutoires les actes des autorités communales doivent être " publiés ou notifiés aux intéressés ", selon la nature des actes et leur auteur. La réglementation en vigueur ne fait pas de distinction entre les communes d'importance démographique différente, et n'impose pas, notamment dans les grandes communes, d'autres obligations d'affichage que celles rappelées ci-dessus. Les textes ne fixent pas non plus une durée précise pour l'affichage des délibérations. Il convient toutefois que l'affichage soit d'une durée suffisante pour que les administrés puissent consulter ces actes. Lorsque la publicité est contestée, il appartient dans tous les cas à l'administration d'en faire la preuve. La preuve qu'un acte est devenu exécutoire, et donc qu'il a fait l'objet de publicité, peut être apportée par l'attestation signée par le maire, qui, en vertu de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, " certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire " des actes pris par le conseil municipal et par lui-même.
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