Question de M. BOURGES Yvon (Ille-et-Vilaine - RPR) publiée le 23/04/1987

M.Yvon Bourges attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 qui prévoit en son article 4 le versement par les collectivités locales d'une contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Cette contribution est due pour les rémunérations mensuelles supérieures aux traitements afférents à l'indice nouveau majoré 248. Ce niveau de référence a été modifié par les décrets n°s 86-166 et 86-167 du 31 janvier 1986 majorant de deux points les indices correspondant aux indices bruts. Le ministère de l'intérieur a prescrit que cette majoration devait être appliquée à l'indice de référence pour le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité. La loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 a précisé dans son article 94 que la référence à une rémunération mensuelle était remplacée par la rémunération annuelle nette totale afférente à l'indice brut 259 de la fonction publique. La publication successive de ces textes crée une confusion dans le calcul du versement de la contribution de solidarité des collectivités locales, les centres de gestion s'en étant généralement tenus à l'indice majoré 248 fixé dans la loi de 1982. Afin d'éclaircir cette situation et d'assurer une application correcte des textes, il lui serait reconnaissant de préciser, tant dans la forme que dans le fond, les mesures à appliquer pour le calcul de la contribution exceptionnelle de solidarité due par les collectivités locales et leurs centres de gestion au titre de la loi du 4 novembre 1982.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/05/1987

Réponse. -La contribution exceptionnelle de solidarité prévue par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 était due, aux termes de l'article 4 de la loi précitée, par les personnels dont la rémunération mensuelle était supérieure au montant du traitement mensuel afférent à l'indice nouveau majoré 248 de la fonction publique. Les décrets n°s 86-166 et 167 du 31 janvier 1986 ayant modifié, à compter du 1er janvier 1985, la concordance entre indice brut et indice nouveau majoré, une circulaire du Premier ministre en date du 31 janvier 1986, reprise par une circulaire télégraphique adressée à tous les préfets afin que soient informées les autorités territoriales, a indiqué qu'il convenait de faire application de l'indice nouveau majoré 250 dans le cadre de la mise en oeuvre du recouvrement de la contribution de solidarité. Les dispositions de l'article 94 de la loi de finances pour 1987 ont pour leur part rétabli la base législative relative à la définition du seuil d'assujettissement. L'indice brut 259, auquel il est fait référence, correspondait en effet jusqu'au 1er janvier 1985 à l'indice nouveau majoré 248 et il correspond depuis cette date à l'indice nouveau majoré 250.

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