Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 23/04/1987
M.Auguste Cazalet expose à M. le ministre de l'éducation nationale que l'article 7 du décret n° 70-795 du 9 septembre 1970 permet à tout enseignant venant du secteur privé d'être intégré au secteur public avec un statut de " suppléant éventuel ". A partir de ce statut, les titulaires du baccalauréat ne peuvent être titularisés qu'après trois années de suppléance et deux années de stage. Il lui demande si les titulaires du C.A.P. d'instituteur ne pourraient pas bénéficier d'une procédure de titularisation plus rapide et, dans ce cas, si il ne pourrait pas être tenu compte des années écoulées depuis l'obtention du C.A.P. pour le calcul de l'ancienneté, de l'échelon et de la retraite.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 25/06/1987
Réponse. -L'article 7 du décret n° 70-795 du 9 septembre 1970 dispose que la résiliation totale ou partielle du contrat d'association liant à l'Etat un établissement d'enseignement privé " entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association ". En conséquence, les personnels enseignant dans des classes du premier degré d'établissements privés dont le contrat d'association se trouve résilié peuvent, sur leur demande, et sous réserve de remplir les conditions requises (d'ancienneté notamment), être intégrés en qualité d'instituteurs titulaires et reclassés en fonction de leurs services dans l'enseignement privé. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions peuvent, comme tout candidat, se présenter au concours de recrutement d'instituteurs institué par le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 au profit des titulaires du diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.) âgés de moins de trente ans. Ce décret ayant maintenu transitoirement en vigueur jusqu'en 1991 celles des dispositions antérieures (art. 4, 2e alinéa, du décret n° 78-873 du 22 août 1978) qui prévoient des concours internes de recrutement au profit des candidats engagés en qualité d'instituteurs suppléants, certains maîtres de l'enseignement privé, titulaires du seul baccalauréat, qui se seraient portés candidats à des suppléances dans l'enseignement public du premier degré, peuvent accéder à la titularisation sous réserve de satisfaire au concours interne ouvert à tous les suppléants, titulaires ou non du certificat d'aptitude pédagogique (C.A.P.), justifiant de quatre-vingt-dix jours de services rémunérés d'instituteur suppléant, et d'obtenir, au terme de deux années de fo rmation, le diplôme d'instituteur. En conclusion, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, les textes réglementaires actuels n'autorisent pas des modalités accélérées de titularisation au profit de ces agents, quelle que soit leur expérience professionnelle. Toutefois, en application des dispositions de l'article 7 bis du décret n° 51-1423 modifié par les décrets n° 78-349 du 17 mars 1978 et n° 87-327 du 12 mai 1987 relatif aux règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale, les années d'enseignement accomplies par ces fonctionnaires avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon dans certaines conditions. Pour les titulaires du baccalauréat qui n'ont pas suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l'Etat et les centres de formation agréés de l'enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres, les services accomplis dans l'enseignement privé sont pris en compte après déduction de trois ans dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon. Ils ne le sont pas pour la retraite.
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