Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 16/04/1987

M. Germain Authié rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que, par décision ministérielle du 24 septembre 1986, la date d'imposition à la T.V.A. des ostéopathes a été reportée du 1er janvier 1979 au 1er janvier 1986. Il lui demande de lui confirmer que cette décision s'applique également aux infirmiers ou infirmières qui sont, par ailleurs, chiropracteurs ou acupuncteurs étant donné que leur situation au regard de l'exonération de T.V.A. prévue par l'article 261-4.1 du code général des impôts a donné lieu à beaucoup plus d'hésitations juridiques justifiées que celle des ostéopathes. En effet, les infirmiers et infirmières relèvent, quant à eux, d'une profession réglementée par le code de la santé publique et, dans le cadre de leur activité complémentaire de chiropracteur ou d'acupuncteur, ils continuent à prodiguer des soins aux personnes, étant en outre souligné l'identité de nature des soins mécanothérapeutiques prodigués par les chiropracteurs et les ostéopathes . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 04/06/1987

Réponse. -L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée accordée par l'article 261-4 (1°) du code général des impôts ne concerne que les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées. Les chiropracteurs et les acupuncteurs ne bénéficient donc de cette disposition que s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine. Ces principes, définis en 1979, ont été confirmés à de nombreuses reprises par le Conseil d'Etat. Dans un arrêt du 10 juin 1983 (requête n° 42 267), il a jugé que les soins d'acupuncture dispensés par un infirmier n'ouvraient pas droit à l'exonération dès lors que de tels soins ne peuvent être donnés par un infirmier en application du rôle qui lui est confié par l'article L. 473 du code de la santé publique. Les infirmiers ont donc été clairement informés des limites de l'exonération qui leur est applicable lorsqu'ils exercent leur activité à titre indépendant. Il ne peut, dès lors, être envisagé de reporter au 1er janvier 1986 la taxation des recettes que leur procurent les activités liées à la chiropractie et à l'acupuncture qu'ils exercent en méconnaissance de leur statut professionnel.

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