Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 16/04/1987

M. Louis Souvet rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale qu'à l'occasion des inscriptions sur les listes d'aptitude aux fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint (collèges, lycées classiques ou polyvalents, techniques et professionnels), des promotions (passage au grade de certifié, d'agrégé ou d'agrégé hors classe) et des mutations de ces personnels, des commissions consultatives spéciales académiques et nationales sont réunies. Chaque catégorie de personnel y participe par l'intermédiaire de représentants élus. A l'issue des commissions, ces représentants et eux seuls peuvent, à titre officieux, informer leurs collègues des choix ou des décisions rectoraux ou ministériels. L'information officielle ne parvient aux intéressés que beaucoup plus tard. Or les élections des représentants des personnels d'administration se font à la plus forte moyenne et le ministère n'admet pas de liste incomplète, comme c'est le cas pour les élections des membres des conseils d'administration des établissements (y compris les fonctionnaires). Dans certaines académies deux listes complètes peuvent représenter jusqu'aux deux tiers des membres de la catégorie concernée, ce qui n'est pas réaliste. Ceci a pour conséquence de pénaliser les syndicats minoritaires, qui ne peuvent pas toujours avoir un élu dans toutes les commissions compétentes. Il en résulte que les syndicats de la F.E.N. (Fédération de l'éducation nationale) disposent dans la plupart des cas, surtout à l'échelon académique, de l'exclusivité de l'information. Jusqu'à présent, les services des rectorats et du ministère se sont toujours refusé à communiquer les résultats des C.C.S.S.A. et des C.C.S.N. aux représentants de syndicats non représentés dans l'une ou l'autre de ces commissions, même s'ils sont reconnus au niveau national, notamment ceux de la F.N.P.A.E.S. (Fédération nationale des personnels d'administration et d'éducation du secondaire) qui fait partie de la C.S.E.N. (Confédération syndicale de l'éducation nationale). Les résultats ne leur sont communiqués qu'avec plusieurs jours de retard dans le meilleur des cas, et parfois refusés, sous de fallacieux prétextes (on évoque par exemple la nécessité de retaper les listes alors que les documents sont fournis aux membres des C.C.S.). Ne conviendrait-il pas, pour répondre à l'objectif de " transparence " administrative que prétend avoir adopté le ministère, et pour mettre fin au monopole d'information que détient trop souvent la F.E.N. : 1° de demander aux présidents des C.C.S.A. et des C.C.S.N. (recteurs et directeurs du ministère) de communiquer les résultats des travaux de ces commissions à tous les syndicats représentatifs aussitôt après la réunion desdites commissions ; 2° de prévoir, avant les prochaines élections professionnelles qui doivent avoir lieu à la fin de l'année 1987, l'établissement de la règle de l'attribution des sièges au plus fort reste, et non à la plus forte moyenne, et la possibilité pour les syndicats de présenter des listes incomplètes, ce qui assurerait une représentation plus équilibrée des différents courants de pensée.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 04/06/1987

Réponse. -Le ministre de l'éducation nationale attache une grande importance à ce que les commissions consultatives spéciales chargées de donner un avis sur les listes d'aptitude aux fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint, les nominations et les mutations de ces personnels puissent accomplir leur mission dans des conditions satisfaisantes et que l'ensemble des organisations concernées obtiennent les informations qui leur semblent utiles, même lorsqu'elles ne sont pas représentées au sein des commissions. Les organisations qui se trouvent dans ce cas peuvent être informées des décisions prises par le ministre après la consultation des commissions consultatives spéciales, par les soins de la direction des personnels d'inspection et de direction. Les recteurs sont, pour leur part, invités à informer les candidats des propositions qu'ils soumettent au ministre, comme le précise la note de service n° 86-221 du 18 juillet 1986 relative aux listes d'aptitude aux fonctions de chef d'établissement. Les recteurs informent également les organisations syndicales concernées. Les dispositions actuellement en vigueur à cet égard s'inspirent dans leur intégralité de celles qui sont applicables aux commissions administratives paritaires de la fonction publique. Une étude est actuellement entreprise en vue de la refonte du statut de chef d'établissement. Elle pourrait, le cas échéant, conduire à certaines modifications dans les dispositions relatives à la consultation des représentants des personnels.

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