Question de M. DUMAS Pierre (Savoie - RPR) publiée le 16/04/1987

M. Pierre Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de l'application de certaines dispositions de la loi sur la protection de la montagne (n° 85-30 du 9 janvier 1985). En effet, le décret d'application de l'article 97 autorisant les communes à demander le remboursement aux utilisateurs des frais de secours en montagne ne prévoit que le ski alpin et le ski de fond. Or, à partir du printemps, beaucoup d'autres sports tels que l'alpinisme, la randonnée, le parachutisme, le parapente, le deltaplane sont pratiqués en montagne. Les communes supportent en fait la charge des frais de secours, puisque la responsabilité des usagers ne peut être invoquée et puisque les assurances se retournent automatiquement contre les communes, refusant de payer les frais de secours de leurs assurés. Il lui demande donc s'il n'envisage pas de compléter la liste des sports concernés par l'article 97, le plus tôt possible, avant la saison d'été, et quand il compte prendre un décret d'application à cet effet.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/05/1987

Réponse. -Le décret n° 87-141 du 3 mars 1987 publié au Journal officiel du 5 mars 1987, pris pour l'application de l'article 97 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, a retenu les activités relatives au ski au titre des activités pouvant donner lieu au remboursement par les intéressés ou leurs ayants droit des frais de secours engagés par les communes. L'article 2 de ce même décret précise qu'il appartient aux communes par délibération de leur conseil municipal de fixer les conditions de remboursement des frais de secours. Les activités sportives retenues par ce décret concernent des activités pour lesquelles le nombre d'accidents est relativement élevé et qui peuvent donner lieu à l'organisation de secours souvent onéreux pour les communes. Cette première liste d'activités pouvant faire l'objet d'un remboursement aux communes des frais de secours engagés ayant été ainsi arrêtée, l'extension éventuelle de cette liste à d'autres sports va étre étudiée, en fonction notamment des conclusions qui pourront être tirées de la mise en oeuvre effective par les communes des dispositions mentionnées ci-dessus.

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