Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 16/04/1987
M.Auguste Cazalet expose à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports que la profession d'agent immobilier ou d'administrateur de biens est, en vertu de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, soumise à des règles d'aptitude, de garantie, de déontologie, dispositions contribuant à assurer la qualité de l'exercice de ces professions et recueillant d'ailleurs l'adhésion complète des professionnels. Parmi ces dispositions, toutefois, l'obligation de renouveler chaque année la carte professionnelle est ressentie comme une mesure de méfiance, une disposition inutile. Il lui demande quelle en est la justification de cette mesure et si éventuellement il n'envisage pas de modifier, sur ce point, la réglementation.
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Transmise au ministère : Justice
Réponse du ministère : Justice publiée le 09/07/1987
Réponse. -La loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1972 réglementant l'exercice de l'activité commerciale de transaction et de gestion immobilière, largement acceptés par les professionnels. ont été inspirés par le souci de protéger le consommateur en lui assurant le concours d'un professionnel compétent et solvable. Dans ce but, notamment, un contrôle a été institué par le chapitre VIII du décret précité relatif au " renouvellement des cartes professionnelles et contrôle ". La nouvelle législation constituant un assouplissement de la périodicité du contrôle antérieurement en vigueur a retenu pour tous les professionnels immobiliers le principe d'un contrôle annuel. Celui-ci, au demeurant très léger, porte sur les différentes obligations nécessaires à la protection du consommateur instituée par le législateur. Est tout spécialement vérifiée, par l'arrêté de comptes annuel certifié, l'adéquation de la garantie financière obligatoire par rapport aux mouvements de fonds envisagés compte tenu de l'activité de l'année antérieure. A l'évidence, une telle prévision pour être réaliste ne peut porter que sur une brève période correspondant aux rythmes comptable et économique qui, eux, sont annuels. Par ailleurs, est également examiné si le professionnel ne fait l'objet d'aucune interdiction ou incapacité de faire des actes de commerce et s'il justifie d'une assurance responsabilité civile professionnelle. A cet égard, la règle de l'annualité tend à éviter la transformation de la carte en une licence commerciale, mais surtout la poursuite d'une activité illégale avec une apparence de légalité vis-à-vis du public rendue possible par la rétention de la carte. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de mettre en cause le principe de l'annualité du contrôle.
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