Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 16/04/1987

M.Auguste Cazalet expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que malgré l'abrogation des dispositions concernant la question des possibilités de cumul entre pensions de retraites et revenus d'activité (art. 4 et 5 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, art. L. 651-10 et L. 651-11 du code de la sécurité sociale et loi n° 86-75 du 17 janvier 1986), abrogation que les associations militaires souhaitaient et ont favorablement accueillies, ces mêmes associations considèrent néanmoins qu'un problème de fond demeure. En effet, quitter les armées à partir de trente-trois ans ou interrompre délibérément une carrière sur l'incitation de textes organisant les départs anticipés impose, pour ceux qui prennent ce risque, de disposer de garanties statutaires leur reconnaissant le droit à la deuxième carrière, et ce sans pénalités de quelque sorte, jusqu'au terme de leur choix. Il lui demande s'il envisage de mener une concertation avec le ministre de la défense afin d'examiner ces problèmes.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 22/10/1987

Réponse. -Le droit au travail, égal pour tous, est garanti par la Constitution. Le Gouvernement est attentif au respect de ce principe d'égalité. C'est ainsi qu'une circulaire du 22 octobre 1986 a demandé aux inspecteurs du travail de veiller à ce que les conventions collectives ne comportent pas de clauses interdisant ou restreignant l'embauche de salariés percevant déjà une pension de retraite. Par ailleurs, la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social comporte une disposition selon laquelle sont considérées comme nulles les clauses conventionnelles prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail en raison de l'âge ou du fait que l'intéressé serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse. Elle précise également que la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter des dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié. L'ensemble de ces mesures devrait permettre aux anciens militaires d'effectuer sans obstacle la seconde carrière de leur choix.

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