Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 16/04/1987
M. Paul Souffrin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la demande de reconnaissance de nouvelles infirmités présentées par les P.R.O. d'Alsace et de Moselle, en particulier les insuffisances pulmonaires et cardio-vasculaires, les affections rhumatismales et goîtres exophtalmiques. Une commission médicale nationale est saisie de ce dossier. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les conclusions déposées jusqu'ici par cette commission répondent aux demandes des P.R.O. et si elles sont susceptibles d'être traduites en droits nouveaux pour ces derniers.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 04/06/1987
Réponse. -Les patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux (P.R.O.) bénéficient de dispositions spéciales prises au fil des années depuis 1973 (validées par la loi du 21 décembre 1983, Journal officiel du 22 décembre) " en tant que ces dispositions déterminent le mode d'imputabilité de certaines infirmités, fixent les délais de constatation de celles-ci et énumèrent les personnes auxquelles elles sont applicables ". Les améliorations qui pourraient être apportées à cette réglementation ont été examinées par une commission médicale composée de médecins des associations et de l'administration centrale du secrétariat d'Etat. Cette commission a formulé des propositions d'ordre médical concernant les délais de constatation des infirmités visées dans les décrets du 18 janvier 1973, 31 décembre 1974, 20 septembre 1977 et 6 avril 1981 ainsi que l'adjonction de nouvelles infirmités à celles déjà retenues. La suite qui pourra être donnée à ces travaux, sur le plan administratif, fera l'objet d'une étude très attentive de la part du secrétaire d'Etat et, le cas échéant, sur le plan interministériel. Au demeurant, il n'est pas envisagé d'étendre les dispositions d'ordre exceptionnel prises en matière d'exercice du droit à pension pour les victimes de la déportation en camp de concentration. Il demeure que les dossiers de pension des P.R.O. peuvent être soumis à la commission spéciale nationale de réforme des déportés et internés résistants et politiques.
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