Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 09/04/1987

M.Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur l'avenir des deux cents praticiens hospitalo-universitaires actuellement en poste, dont le corps a été créé en 1984. Il lui rappelle que la possibilité pour un praticien hospitalo-universitaire de poursuivre sa carrière dans un C.H.U. au poste de praticien hospitalier a été prévue dans un cadre limitatif par l'article 22 du décret du 24 février 1984 relatif au statut des praticiens hospitaliers. Il lui expose qu'au terme du mandat de six ans effectué par le praticien le poste de praticien hospitalier universitaire doit être libéré et remis au recrutement soit dans la même discipline, soit redéployé dans une autre discipline, selon l'avis du conseil de l'U.E.R. et de la commission médicale consultative concernés. Le praticien redevient alors praticien hospitalier et choisit en priorité un poste en rapport avec ses fonctions, dans les hôpitaux généraux au prochain tour de mutation prévu. Il souligne qu'il ne peut rester dans son C.H.U. d'origine et au poste de praticien hospitalier qu'à la condition, d'une part, qu'un poste soit vacant, créé ou affecté à sa discipline, d'autre part, que ce poste figure sur une liste de disciplines dérogatoires devant faire l'objet d'un arrêté. Or, à ce jour et depuis 1984, cet arrêté n'a toujours pas été publié. Il lui indique que, si un poste de praticien hospitalier se trouvait vacant dans le même C.H.U. et dans la même discipline, on pourrait alors concevoir, faute de mieux, que le praticien hospitalier universitaire, en fin de mandat, démissionne de son titre de praticien hospitalier et repasse alors le concours de praticien hospitalier pour le poste vacant. Cependant, cette disposition lui est interdite au titre de l'article 86 du décret précité, précisant que l'intéressé ne peut faire acte de candidature que pour deux concours successifs. En conséquence, compte tenu du blocage actuel enregistré dans l'évolution de carrière des praticiens hospitalo-universitaires, il lui demande de prendre des mesures afin de faire paraître rapidement l'arrêté relatif aux disciplines dérogatoires et de lui indiquer la date à laquelle il sera publié

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 11/06/1987

Réponse. -Il résulte de la réforme des carrières médicales réalisée en 1984 que si les praticiens hospitaliers-universitaires ont vocations à devenir des hospitalo-universitaires, un certain nombre d'entre eux s'orienteront cependant vers une carrière purement hospitalière, à l'issue de leur détachement. Les conditions dans lesquelles interviendra leur réintégration dans un emploi de praticien hospitalier revêt en conséquence une réelle importance. C'est pourquoi, au moment où est entreprise une réflexion globale tant sur l'organisation du service public hospitalier que sur les modifications à apporter aux statuts des différentes catégories de personnels médicaux, il est apparu opportun de différer la publication du texte mentionné à l'article 22 du décret n° 84-131 du 24 février 1984. En effet, en raison du rôle joué par les praticiens hospitaliers-universitaires, il est souhaitable que les mesures devant facilier leur déroulement de carrière soient examinées dans le cadre plus global de la modification des statuts médicaux actuellement à l'étude.

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