Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 09/04/1987

M.Pierre Brantus attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la nécessité de protéger par le droit d'auteur les mises en scène portant sur des oeuvres dramatiques ou appartenant au genre théâtral. Il lui fait en effet remarquer que les metteurs en scène de théâtre, dès lors qu'ils ne sont pas par ailleurs eux-mêmes auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, ou encore chorégraphes, ne se voient pas reconnaître une protection expresse et spécifique de leurs créations du fait même que cette catégorie d'oeuvres ne figure pas dans l'énumération de celles qui sont protégées au titre de l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique modifiée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. S'il est exact que l'interprétation prétorienne qui était donnée jusqu'ici de l'article 3 susvisé n'exclut pas que les mises en scène de théâtre puissent bénéficier de la protection du droit d'auteur, à condition qu'elles répondent suffisamment aux critères d'originalité propres aux oeuvres de l'esprit, il lui demande quels obstacles de droit pourraient s'opposer à ce que, dans un avenir très proche, une initiative législative soit prise pour introduire, dans la liste des oeuvres de l'esprit protégées par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 modifiée par la loi du 3 juillet 1985, les créations artistiques que peuvent constituer les mises en scène de théâtre, alors même que la loi récente sur les droits d'auteur du 3 juillet 1985 a introduit dans cette liste énumérative les numéros et tours de cirque.

- page 516


La question est caduque

Page mise à jour le