Question de M. CHARRETIER Maurice (Vaucluse - U.R.E.I.) publiée le 09/04/1987

M.Maurice Charretier s'étonne auprès de M. le ministre de la culture et de la communication de ne pas avoir reçu de réponse à sa question n° 3930 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 18 décembre 1986. Il lui rappelle à nouveau que la protection accordée aux monuments historiques résulte de nombreux textes législatifs et réglementaires prescrivant leur classement ou leur inscription, notamment lois du 31 décembre 1913, du 23 juillet 1927, du 25 février 1943, du 21 juillet 1962, décret n° 61-428 du 18 avril 1961. La loi du 25 février 1943 sur les monuments et sites, portant modification de la loi du 31 décembre 1913, crée un périmètre de protection de 500 mètres autour de ces immeubles, à l'intérieur duquel sont susceptibles d'être classés ou inscrits " tous immeubles nécessaires pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement ". Cette mesure est étendue par loi du 21 juillet 1962 à l'inscription de " tout immeuble nu ou bâti, situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit " " visible du premier ou visible en même temps que lui ". A cet égard, il est bien évident que l'isolement, le dégagement, l'assainissement ou la mise en valeur d'un immeuble classé ou inscrit passe souvent par la faculté dont peut ou non disposer son propriétaire, fréquemment non agriculteur, de se rendre acquéreur d'immeubles, nus ou bâtis, situés à proximité immédiate. Leur acquisition peut conditionner en effet très directement la réalisation de travaux indispensables pour atteindre les objectifs de sécurité, de sauvegarde et de mise en valeur visés par la loi. Or, dans ce domaine, l'intention du législateur à l'égard des monuments historiques semble contrariée par les dispositions des lois foncières, qui organisent notamment les modalités d'intervention des S.A.F.E.R. en zone agricole (loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, décret du20 octobre 1962). Les prescriptions de ces derniers textes sont, en effet, telles que la préemption par la S.A.F.E.R. intervient automatiquement dès lors qu'elle est demandée par un agriculteur, même au voisinage immédiat d'un immeuble classé ou inscrit. Dans cette hypothèse, le propriétaire non agriculteur d'un tel bien est systématiquement évincé, même si l'acquisition projetée est nécessaire à l'exécution de travaux indispensables et alors que son immeuble bénéficie de protections législatives et réglementaires précises, ainsi que d'un réel effort des pouvoirs publics pour sa sauvegarde. Il lui demande donc s'il ne convient pas de rechercher, en liaison avec M. le ministre de l'agriculture, une harmonisation des textes précités, le droit de préemption des S.A.F.E.R. dans le champ de visibilité, au sens de la loi, des monuments classés ou inscrits, devant s'exercer dans des limites compatibles avec les impératifs de sécurité, de sauvegarde, d'assainissement et de mise en valeur de ces immeubles.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 06/08/1987

Réponse. -Le droit de préemption des S.A.F.E.R. s'exerce dans l'intérêt de l'agriculture. Dans le cas où il concerne des terrains situés aux abords d'un monument historique, il peut aboutir à priver le propriétaire d'une possibilité d'acquisition nécessaire à la protection ou à la mise en valeur de ce monument. Le ministre de l'agriculture, compétent en matière de préemption agricole, a été saisie d'une question similaire par Mme Florence d'Harcourt, député (n° 15 832 du 29 décembre 1986). Les services des deux ministères étudient en commun une solution à ce problème, solution qui pourrait consister à ne pas faire jouer ce droit de préemption dans les cas où il irait manifestement à l'encontre de l'intérêt qui s'attache à la protection des monuments historiques.

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