Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 09/04/1987
M. Marc Lauriol attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux rapatriés sur la non-application à ce jour des dispositions des articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 qui concernent les fonctionnaires rapatriés, anciens combattants de la guerre 1939-1945. Une circulaire du 28 mai 1985, publiée au Journal officiel du 1er juin 1985, donne toutes les précisions nécessaires concernant l'application de ces dispositions, de sorte que les diverses administrations se trouvent en mesure, depuis le mois de juin 1985, d'instruire les requêtes des intéressés et d'adresser les projets de reconstitution de carrière à l'A.N.I.F.O.M. (secrétariat des commissions de reclassement). Or, vingt mois se sont écoulés depuis la publication de la circulaire du 28 mai 1985 et les administrations n'ont adressé, principalement à l'A.N.I.F.O.M., que les seules requêtes ayant fait l'objet d'une proposition de rejet. Il semble que, pour justifier l'ajournement de l'instruction des demandes susceptibles de donner lieu à des propositions effectives de reclassement, les administrations fassent référence au projet de loi n° 437 déposé en juillet 1986 devant le Sénat, qui comprend un article 3 qui doit permettre notamment de " repêcher " certains rapatriés anciens combattants et de rouvrir les délais pour demander le bénéfice de l'ordonnance du 15 juin 1945. Ce projet de loi ne sera pas examiné par le Parlement avant avril 1987. Aussi cette raison est-elle tout à fait inadmissible pour justifier l'inertie des administrations qui, comme les citoyens, doivent s'incliner devant la loi. En effet, de très nombreuses requêtes peuvent d'ores et déjà, et en tout état de cause, être prises en considération et faire l'objet de l'établissement d'un projet de reconstitution de carrière en vertu des textes publiés au Journal officiel et dont le respect s'impose. Il lui demande, dans ces conditions, de bien vouloir lui faire connaître les mesures rapides qu'il compte prendre pour que les administrations adressent, dans les meilleurs délais, à l'A.N.I.F.O.M., et sans attendre l'aboutissement du projet de loi n° 437, les propositions de reclassement établies par leurs soins au profit des bénéficiaires dont certains sont âgés de plus de quatre-vingts ans.
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Réponse du ministère : Rapatriés publiée le 07/05/1987
Réponse. -L'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 doit permettre la prise en compte pour certains effets pécuniaires de périodes qui l'auraient été si les intéressés avaient exercé leur fonction en métropole. Etaient concernés les agents dont l'activité ou l'accès à un emploi public avaient été interrompus ou empêchés du fait de leur engagement dans la Résistance. L'article 11 étend les dispositions de la loi précitée aux agents et anciens agents non titulaires de l'Etat, aux personnels et anciens personnels titulaires de l'Etat ou non titulaires des collectivités locales, aux ouvriers de l'Etat ou à leurs ayants cause. Le décret n° 85-70 du 22 janvier 1985 fixe la composition des commissions administratives de reclassement prévues au second alinéa de l'article 9. La circulaire du 28 mai 1985, publiée au Journal officiel du 1er juin 1985, rappelle aux administrations les droits ouverts aux bénéficiaires par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945. Des hésitations se sont récemment manifestées à l'occasion de l'examen des dossiers du fait des instructions contenues dans une circulaire ultérieure n° 2 A 138 et FP/n° 1610 du 8 octobre 1985 fixant les conditions d'application de l'ensemble des articles de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982. La rédaction de son paragraphe B 2 interdit, en effet, aux retraités, veuves d'anciens combattants et non titulaires, de bénéficier des dispositions de la loi précitée. Les commissions de reclassement n'ont pu, de ce fait, examiner les dossiers qui leur étaient soumis. Le secrétaire d'Etat aux rapatriés, conscient des problèmes soulevés par la coexistence de ces deux circulaires, a déposé sur le bureau du Sénat un projet de loi, destiné à permettre la levée des exclusions prévues par la circulaire du 8 octobre 1985, tout en donnant pleinement effet aux mesures relatives aux calculs du droit à pension. Ce projet sera discuté lors de l'actuelle session du Parlement. Dès sa promulgation, une nouvelle circulaire d'application sera élaborée en conformité avec les nouvelles dispositions législatives, qui permettra aux commissions administratives de se réunir et, dans les plus brefs délais, aux administrations concernées de répondre à la légitime attente des intéressés. Le secrétaire d'Etat aux rapatriés a, en outre, demandé au président des commissions administratives de reclassement de saisir les différentes administrations concernées afin qu'elles veuillent bien lui transmettre l'ensemble des projets de reclassement établis par leurs soins au profit des bénéficiaires, dont certains sont âgés de plus de quatre-vingts ans.
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