Question de M. SERAMY Paul (Seine-et-Marne - UC) publiée le 09/04/1987
M.Paul Séramy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les textes actuellement en vigueur applicables à la circulation des chevaux de selle montés par des cavaliers circulant dans l'agglomération de Paris. Il lui demande si, à l'exception des règles générales du code de la route, les seules dispositions effectivement en vigueur qui régissent cette matière sont limitées à celles de l'ordonnance n° 71-16-757 du 15 septembre 1971 du préfet de police, qui réglementent la circulation des animaux à Paris et qui prévoient que seule est interdite, sans autorisation administrative, la circulation des animaux en troupeau conduits à la main. Il relèverait donc de l'interprétation stricte de ce texte que la circulation dans Paris de cavaliers isolés montant leur cheval est tout à fait licite, sans que ceux-ci aient à demander une quelconque autorisation administrative. Cet état de la réglementation constituerait en effet une bonne chose, dans la mesure oùles cavaliers appartenant à des cercles hippiques sis aux portes de Paris pourraient de ce fait avoir la possibilité d'accéder directement aux gares ferroviaires pour assurer l'acheminement de leur monture dans le but de se rendre aux manifestations et compétitions hippiques qui peuvent avoir lieu en province ou dans la proche périphérie de l'agglomération parisienne. Il lui demande enfin si l'interprétation qui vient d'être exposée de la réglementation précisée doit être considérée comme exacte et si celle-ci peut être en tout état de cause étendue à la circulation dans Paris des chevaux attelés pour permettre aux équitants de se rendre sur les lieux des manifestations hippiques appropriés à ce type d'activité équestre.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/07/1987
Réponse. -L'honorable parlementaire pose deux questions, la première relative aux déplacements des chevaux de selle, la seconde aux chevaux attelés dans la capitale. Sur le premier point, en droit, l'article 35 de l'ordonnance n° 71-16-757 du 15 septembre 1971 du préfet de police prévoit, en effet, que " la circulation des bestiaux en troupeaux et des bestiaux ou chevaux conduits à la main est interdite à Paris ". Le terme " conduits à la main " est différent du terme " montés ", les travaux préparatoires à l'ordonnance de 1969 - à laquelle a succédé le texte de 1971 - en font foi. Il peut donc être considéré a contrario que la circulation des chevaux montés n'est pas interdite dans Paris, et qu'aucune autorisation administrative n'est à demander. En opportunité, il paraît, en revanche, peu souhaitable que se multiplient dans Paris les déplacements de chevaux de selle montés, ces derniers ne pouvant que fort mal s'accommoder des embarras de la circulation p arisienne au risque de provoquer des accidents aussi bien pour les cavaliers que pour les autres usagers de la voie publique (automobilistes, piétons). L'accès aux gares est, par ailleurs, souvent difficile en raison des encombrements liés aux mouvements des véhicules. Cela est particulièrement vrai en période de congés, au moment des grands départs. Il ne conviendrait donc pas que les chevaux de selle montés puissent y accéder en ces occasions. Sur le second point, l'honorable parlementaire demande si l'ordonnance de 1971 peut être étendue à la circulation dans Paris des chevaux attelés pour permettre aux équitants de se rendre sur les lieux des manifestations hippiques appropriés à ce type d'activité équestre. En ce domaine, les textes applicables ne ressortent pas de l'ordonnance de 1971, qui ne prévoit rien concernant ce mode de circulation sur la voie publique parisienne, mais du code de la route dont les articles R. 201 à R. 216 (titre VI) réglementent les " dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras ". Sous le respect des prescriptions techniques ainsi édictées (nombre d'animaux, groupement de véhicules, gabarit, dimensions du chargement, freinage, éclairage et signalisation), la circulation des véhicules attelés est autorisée à Paris. Néanmoins, à la suite de diverses demandes tendant à la création de circuits de calèches hippomobiles dans Paris, il a été convenu avec les services concernés de la mairie de Paris de limiter les éventuelles expériences reconnues possibles en ce domaine au seul bois de Boulogne où des voies peu fréquentées pourraient éventuellement les accueillir. La circulation dans les rues de Paris permet, en effet, difficilement d'envisager aujourd'hui le déplacement d'attelages d'un point à un autre de la capitale. Cette position me paraît devoir être également retenue pour les déplacements de chevaux attelés tels que les mentionne l'honorable parlementaire. Il reste à souligner, enfin, que le préfet de police, en vertu des pouvoirs de police habituellement dévolus au maire, qui lui sont conférés par l'article L. 184-13 du code des communes, peut, en tout état de cause, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de l'agglomération, " interdire l'accès de certaines voies de l'agglomération..., à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules " (art. L. 131-4 du code des communes) ; l'accès aux gares, la circulation sur les grands axes ou dans les quartiers du centre de Paris dans la journée, pourraient, de ce fait, faire l'objet d'une réglementation préfectorale, concernant les chevaux montés ou attelés, si le besoin s'en faisait sentir. Enfin, outre les règles générales du code de la route et les dispositions de l'ordonnance de 1971 précitées, un arrêté cosigné par le maire de Paris et par le préfet de police du 13 août 1985 relatif à la réglementation générale des promenades appartenant à la ville de Paris y compris les bois de Vincennes et de Boulogne (notamment l'article 8) sont applicables à Paris. ; les chevaux montés ou attelés, si le besoin s'en faisait sentir. Enfin, outre les règles générales du code de la route et les dispositions de l'ordonnance de 1971 précitées, un arrêté cosigné par le maire de Paris et par le préfet de police du 13 août 1985 relatif à la réglementation générale des promenades appartenant à la ville de Paris y compris les bois de Vincennes et de Boulogne (notamment l'article 8) sont applicables à Paris.
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