Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - U.R.E.I.) publiée le 09/04/1987

M. Serge Mathieu expose à M. le ministre de l'éducation nationale que la procédure de nomination des maîtres de l'enseignement privé instituée par le décret n° 85-727 du 12 juillet 1985 s'avère extrêmement lourde et complexe et qu'elle ne garantit pas le droit du chef d'établissement de constituer librement son équipe pédagogique. Les dispositions de la circulaire n° 87-036 du 10 janvier 1987, censées corriger les inconvénients de cette procédure, mais dont l'application dépend en fait de la bonne volonté de l'administration, se révèlent sans portée réelle et ne sauraient suffire à elles seules, en toute hypothèse, à modifier ce qui a été institué par un décret. Il lui demande, en conséquence, si, comme l'engagement en avait été formellement pris, un nouveau texte abrogeant ou, en tout cas, modifiant substantiellement le décret n° 85-727 précité sera prochainement publié. 66-70

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/04/1987

Réponse. -Dès sa prise de fonctions, le ministre de l'éducation nationale avait donné instruction aux recteurs de prendre toutes dispositions pour que les procédures de nomination des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association se déroulent en concertation avec les représentants de l'enseignement privé, et avait demandé qu'à l'automne un bilan soit effectué pour faire apparaître les améliorations souhaitables. Le décret du 12 juillet 1985 et la circulaire du 27 novembre 1985 organisaient de façon très détaillée une procédure complexe : l'autorité académique recevait les candidatures, puis les soumettait aux chefs d'établissements, qui donnaient leur avis, puis elle consultait la commission consultative mixte, puis notifiait aux chefs d'établissement la candidature qu'elle proposait, donnait un délai de 15 jours aux chefs d'établissement pour faire connaître leur accord ou leur refus, puis enfin procédait à la nomination. Il estapparu que cette procédure pouvait être simplifiée par l'abrogation de la circulaire du 27 novembre 1985 et son remplacement par une circulaire interprétative du décret du 12 juillet 1985. Cette circulaire, datée du 30 janvier 1987, vient d'être publiée au Bulletin officiel du 12 février 1987 au terme d'une concertation approfondie avec l'ensemble des partenaires du ministère de l'éducation nationale. Les principales dispositions en sont les suivantes : les candidatures sont adressées aux autorités académiques sous couvert des chefs d'établissement, ces derniers faisant connaître, lors de cette transmission, la ou les candidature(s) qu'ils souhaitent voir aboutir ; l'avis favorable ainsi donné constitue un accord préalable qui permet aux recteurs, après consultation de la commission consultative mixte, de procéder directement à la nomination : cette disposition simplifie considérablement les circuits administratifs et renforce le rôle des chefs d'établissement, à même d'exprimer leur avis au début de la procédure ; les dispositions, permettant l'examen prioritaire des cas des maîtres qui perdraient leur contrat par suite de la diminution des effectifs d'un établissement privé, ont été maintenues, de même que la transparence de l'ensemble des procédures à laquelle tous les partenaires du ministère de l'éducation nationale se sont montrés particulièrement attachés ; la circulaire du 30 janvier 1987 reconnaît en outre, officiellement, la possibilité à des établissements privés de se regrouper dans des structures appropriées, les autorités académiques étant dès lors invitées, tant pour la répartition des moyens que pour la gestion des personnels, à organiser de façon permanente la concertation avec les représentants des établissements privés ainsi regroupés. Cette disposition intéresse tout particulièrement l'enseignement catholique. La circulaire du 30 janvier 1987 permet ainsi de prévoir un déroulement satisfaisantdes opérations de nomination des maîtres pour la rentrée 1987, sans qu'il ait été, dans un premier temps, nécessaire de procéder à la modification du décret du 12 juillet 1985. Les études juridiques se poursuivent néanmoins pour explorer plus avant cette possibilité pour l'avenir.

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