Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 09/04/1987

M.Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur une réglementation de 1970 en matière de cautionnement communal. En effet, les municipalités doivent cautionner totalement les emprunts contractés par les hôpitaux et les autres organismes publics locaux de façon souvent imprudente au regard du volume que représente l'ensemble de ces cautionnements. Les cautions d'opérations sont imposées par l'administration qui n'en assume pas la responsabilité. En conséquence, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si la substitution du cautionnement simple ne serait pas plus adaptée au cautionnement actuel appliqué sans prudence : cela aurait pour objet d'imposer l'obligation au prêteur et à l'emprunteur de s'entendre avant de recourir le cas échéant à la collectivité territoriale.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/10/1987

Réponse. -En vertu des dispositions réglementaires régissant l'emploi par la Caisse des dépôts et consignations et les caisses d'épargne des fonds d'épargne publique centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, dispositions contenues dans le code des caisses d'épargne (article 19), la C.D.C. peut consentir des prêts à des établissements publics (autres que les syndicats de communes, les communautés et districts urbains, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes) ou à des personnes morales de droit privé sous réserve d'obtenir la garantie d'une ou de plusieurs collectivités locales. Cette obligation juridique trouve son fondement dans le souci de veiller à la sécurité des fonds provenant de l'épargne publique centralisée à la Caisse des dépôts et consignations. Elle permet, en outre, de s'assurer que ces fonds sont véritablement utilisés au financement du développement local, conformément à lavolonté des élus locaux. Par ailleurs, l'exigence par la C.D.C. de la garantie d'une collectivité locale, en vue de permettre la mise en place d'un prêt en faveur d'un établissement hospitalier, n'a en soi rien de paradoxal dans la mesure où le plus souvent la collectivité locale s'intéresse de près au bon fonctionnement de l'établissement en cause : son rôle au plan local ne peut être ignoré. Toutefois aucune des dispositions contenues dans l'article 19 du code des caisses d'épargne ne précise la nature de la garantie dont doit bénéficier la caisse des dépôts lorsqu'elle prête à des établissements publics, celle-ci apparaît fondée en droit à demander un cautionnement solidaire et non pas un cautionnement simple au sens de l'article 2021 du code civil aux termes duquel " la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur... ". Il ressort cependant des contacts qui ont été pris par les services du département avec ceux de la Caisse des dépôts et consignations que dans la pratique la C.D.C., bien que bénéficiant d'une caution solidaire, ne fait jouer cette dernière que dans le cas de défaut du débiteur principal et lorsque les possibilités de négociation ont été épuisées.

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