Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 09/04/1987
M.Pierre Brantus attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur l'incidence fiscale que les droits de mutation à titre gratuit (succession ou donation) peuvent avoir sur le cours de certaines actions cotées en Bourse. L'acquittement de ces droits contraint en effet la plupart du temps les héritiers ou les donataires à vendre une fraction importante des titres reçus, entraînant de ce seul fait un chute du cours de l'action correspondante. Il peut s'ensuivre une distorsion très sensible entre le dernier cours connu au jour de la cession, qui sert d'assiette au calcul des droits de mutation, et le cours auquel les titres seront réellement vendus pour l'acquittement de cet impôt. La législation en vigueur permet certes d'étaler dans le temps le paiement des droits de mutation, et prévient par ailleurs sur une période brève les mouvements de cotation boursière de trop grande amplitude. Néanmoins, en cas de vente d'un nombre assez élevé d'actions, l'étroitesse des transactions peut faire décroître très sensiblement le cours du titre, notamment dans le cas des sociétés cotées sur le second marché, sensible aux mouvements spéculatifs, même de faible envergure. Il lui demande en conséquence s'il n'y aurait pas lieu d'aménager les modalités de paiement des droits de mutation à titre gratuit sur les actions des sociétés cotées au second marché de cession et la valeur boursière réelle que peuvent en obtenir les cessionnaires pour l'acquittement des droits correspondants.
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 30/07/1987
Réponse. -Les droits de mutation à titre gratuit sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date de la transmission telle qu'elle figure dans l'acte de donation ou la déclaration estimative souscrite par les héritiers, sous réserve du contrôle ultérieur de l'administration. Pour éviter de nombreuses difficulés entre les redevables et l'administration, le législateur a institué des bases légales d'évaluation pour quelques biens ; ainsi, l'article 759 du code général des impôts prévoit que pour les valeurs mobilières admises à une cote officielle, le capital servant de base à la liquidation des droits est déterminé par le cours moyen de la Bourse au jour de la transmission. La suggestion faite par l'honorable parlementaire conduirait à revenir sur ces principes. Au demeurant, le donateur a le choix de la date de la mutation et peut donc prendre les dispositions utiles pour que le paiement des droits de mutation n'ait pas d'incidence sur le cours des titres qui font l'objet de la donation. En matière de droits de mutation à titre gratuit d'entreprise, le système en vigueur de paiement fractionné des droits apporte une solution au problème évoqué.
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