Question de M. MERIC André (Haute-Garonne - SOC) publiée le 09/04/1987

M. André Méric attire l'attention de M. le Premier ministre sur la requête dont il a été saisi par l'Union française des associations de combattants. Il sollicite son intervention afin que soit prévue une loi rectificative pour le budget 1987 pour l'achèvement du rattrapage du rapport constant et le règlement des 2,86 p. 100 au titre du budget 1987 plusieurs mois avant la fin de l'année. Cet organisme sollicite également la revalorisation des pensions des veuves, des orphelins et ascendants, ainsi que le retour à une juste proportionnalité des pensions d'invalidité inférieures à 100 p. 100 ; le respect des droits des résistants par le vote d'une loi supprimant toutes les forclusions et permettant l'attribution d'une bonification de dix jours aux anciens résistants comme à tous les engagés volontaires ; la réalisation de l'égalité des droits pour les anciens combattants d'Afrique du Nord, notamment l'attribution de la campagne double et sa prise en compte par les régimes de retraite des fonctionnaires, travailleurs de l'Etat et assimilés, la mention " Guerre " sur leur titre de pension et la reconnaissance d'une pathologie de la guerre d'Afrique du Nord ; pour les orphelins de guerre infirmes majeurs, la non-prise en compte de leur pension pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés ou pour l'allocation du minimum vieillesse. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour régler les affaires en sus

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Transmise au ministère : Anciens combattants


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 17/09/1987

Réponse. -1 et 2 L'achèvement du rattrapage de la valeur des pensions militaires d'invalidité tel qu'il est prévu dans la loi de finance pour 1987 est la résultante d'un arbitrage entre les priorités économiques retenues par le Gouvernement, malgré la rigueur budgétaire imposée par les circonstances. Il met un point final à une des grandes revendications du monde combattant. Son pourcentage global de 14,26 p. 100 a été fixé précisément en conclusion en 1979 des travaux d'une commission tripartite (Parlement, associations, administration) instituée par l'un des prédécesseurs du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, pour donner suite à un ensemble d'observations sur l'évolution des traitements de la fonction publique et des pensions de guerre indexées sur ces traitements. Les questions d'ordre catégoriel mentionnées par l'honorable parlementaire (pensions d'ayants cause de victimes de guerre et éventualité d'une nouvelle avancée vers un ajustement des petitespensions de guerre dans le sens d'une meilleure proportionnalité faisant suite aux mesures figurant à l'article 62 de la loi de finances pour 1981) ont été jusqu'à présent primées par l'achèvement du rattrapage. 3 Les problèmes exposés à propos de l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance font actuellement l'objet d'examens approfondis. 4 La question de l'octroi du bénéfice de la campagne double aux anciens militaires au titre du conflit d'Afrique du Nord est l'une des préoccupations du secrétaire d'Etat aux anciens combattants après l'établissement d'un chiffrage global par son prédecesseur. Jusqu'à présent, le Gouvernement s'est trouvé confronté à la nécessité d'une remise en ordre subordonnée à une stricte rigueur économique et a décidé à s'en tenir en 1986 et en 1987 au rattrapage de la valeur des pensions militaires d'invalidité (évaluée en 1979 à 14,26 p. 100) et qui sera achevé cette année, ainsi qu'au rapatriement des corps des militaires tués au Viet-Nam. Ces deux mesures correspondent à des engagements pris de longue date et ont écarté toutes autres dispositions catégorielles, fussent-elles légitimes et justifiées, comme celle de l'ouverture aux anciens d'Afrique du Nord de droits au bénéfice de la campagne double. La question de l'ouverture de droits en ce domaine - et en d'autres - au profit des anciens d'Afrique du Nord va faire prochainement l'objet d'études poussées afin de déboucher sur des solutions concrètes qui seront proposées aux ministres intéressés par le secrétariat d'Etat, après étude par un groupe de travail interministériel dont la première réunion a eu lieu le 6 août. 5 L'apposition de la mention " Guerre " sur les titres de pension relève de la compétence du ministre chargé du budget. Il vient de préciser, notamment dans une réponse à des questions écrites (n°s 4459, 4823, 5113, 5304 et 10298 posées par MM. Noël Ravassard, Pierre Maugert, André Delehedde, CharlesMiossec et Roland Huguet, députés) parue au Journal officiel (Sénat, Débats parlementaires, questions, du 15 décembre 1986, page 4851) ce qui suit : " Depuis octobre 1976, les titres des pensions nouvellement liquidées le sont au titre des " opérations d'Afrique du Nord et non au titre "hors guerre (loi du 6 août 1955). Cette dernière mention figure toujours sur les titres des pensions concédées antérieurement, mais elle peut être rectifiée à tout moment sur demande des bénéficiaires. Ces mentions, qui ont pour objet de déterminer à des fins statistiques les différentes catégories de bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'ont par elles-mêmes aucune conséquence sur les droits à pension des intéressés au regard dudit code. Ces droits sont en effet identiques à ceux reconnus aux invalides des guerres de 1914-1918, de 1939-1945 ou d'Indochine et les ayants cause de ces invalides bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions prévues en faveur des ayants cause des militaires engagés dans les conflits précités. Il en est de même pour les compagnes des militaires " Morts pour la France au cours des opérations d'Afrique du Nord. " 6 La spécificité de certaines des maladies contractées en Afrique du Nord a été examinée sur le plan médical par une commission dont les conclusions doivent être étudiées à l'échelon interministériel, sur les plans réglementaire et budgétaire, en préalable à la décision. D'ores et déjà, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a prévu que la réparation des séquelles de l'amibiase intestinale ferait l'objet d'un examen particulièrement attentif. Des instructions ont été données à ce sujet le 4 novembre 1986 aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et un projet de loi est mis à l'étude sur la réparation de la colite post-amibienne. 7 Cette question relève de la compétence du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale. Dans une réponse à une question écrite (n 1646 du 19 mai 1986 posée par M. Bernard Savy, député, parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 28 juillet 1986), il vient de préciser ce qui suit : " L'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivité à toute personne reconnue handicapée par la Cotorep. Elle n'est attribuée que lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant égal à ladite allocation. Compte tenu du caractère de cette prestation, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ce qui a été confirmé sans ambiguïté par l'article 98 de la loi de finances pour 1983, modifiant l'article 35-1 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975. Or la pension d'orphelin de guerre présente le caractère d'un avantage d'invalidité puisque accordée en raison d'une infirmité et, en conséquence, entre dans la catégorie visée à l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 des avantages d'invalidité servis au titre d'un régime de pension de retraite. Une exception à ces règles avait été admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministérielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a plus permis de maintenir de telles dérogations à la législation en vigueur. Par ailleurs, dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui précèdent, il a paru normal d'harmoniser les règles de prise en compte des ressourcespar les caisses d'allocations familiales, l'unité de réglementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'intérêt des personnes handicapées elles-mêmes. Aussi, il n'est pas envisagé à l'heure actuelle de revenir sur ces dispositions ". ; victimes de guerre, n'ont par elles-mêmes aucune conséquence sur les droits à pension des intéressés au regard dudit code. Ces droits sont en effet identiques à ceux reconnus aux invalides des guerres de 1914-1918, de 1939-1945 ou d'Indochine et les ayants cause de ces invalides bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions prévues en faveur des ayants cause des militaires engagés dans les conflits précités. Il en est de même pour les compagnes des militaires " Morts pour la France au cours des opérations d'Afrique du Nord. " 6 La spécificité de certaines des maladies contractées en Afrique du Nord a été examinée sur le plan médical par une commission dont les conclusions doivent être étudiées à l'échelon interministériel, sur les plans réglementaire et budgétaire, en préalable à la décision. D'ores et déjà, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a prévu que la réparation des séquelles de l'amibiase intestinale ferait l'objet d'un examen particulièrement attentif. Des instructions ont été données à ce sujet le 4 novembre 1986 aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et un projet de loi est mis à l'étude sur la réparation de la colite post-amibienne. 7 Cette question relève de la compétence du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale. Dans une réponse à une question écrite (n 1646 du 19 mai 1986 posée par M. Bernard Savy, député, parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 28 juillet 1986), il vient de préciser ce qui suit : " L'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivité à toute personne reconnue handicapée par la Cotorep. Elle n'est attribuée que lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant égal à ladite allocation. Compte tenu du caractère de cette prestation, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ce qui a été confirmé sans ambiguïté par l'article 98 de la loi de finances pour 1983, modifiant l'article 35-1 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975. Or la pension d'orphelin de guerre présente le caractère d'un avantage d'invalidité puisque accordée en raison d'une infirmité et, en conséquence, entre dans la catégorie visée à l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 des avantages d'invalidité servis au titre d'un régime de pension de retraite. Une exception à ces règles avait été admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministérielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a plus permis de maintenir de telles dérogations à la législation en vigueur. Par ailleurs, dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui précèdent, il a paru normal d'harmoniser les règles de prise en compte des ressourcespar les caisses d'allocations familiales, l'unité de réglementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'intérêt des personnes handicapées elles-mêmes. Aussi, il n'est pas envisagé à l'heure actuelle de revenir sur ces dispositions ".

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