Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 09/04/1987
M.Louis Longequeue rappelle à M. le ministre de la culture et de la communication que la Commission de Bruxelles a adressé récemment au Gouvernement français un " avis motivé " demandant la suppression de la disposition de la loi de 1981 sur le prix du livre qui soumet les importations de livres à un prix unique. Il lui demande s'il a l'intention de suivre cet avis.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 18/06/1987
Réponse. -L'article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 sur le prix unique du livre, modifiée par la loi n° 85-500 du 13 mai 1985, prévoit que " toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer pour les livres qu'elle édite ou importe un prix de vente au public ". Cette disposition ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la commission des Communautés économiques européennes. Le récent avis motivé émis par cette instance concerne un texte d'ordre réglementaire, le décret n° 85-272 du 26 février 1985, qui modifie le décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi du 10 août 1981. Il apparaît à la commission des Communautés européennes que les dispositions de ce décrêt relatives au prix des livres importés ne seraient pas conformes aux articles 30 et 85 du traité instituant la Communauté économique européenne. Les termes de cet avis motivé, parvenu le 11 mai 1987 au ministère de la culture et de la communication, font actuellement l'objet d'un examen approfondi.
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