Question de M. VIRAPOULLE Louis (La Réunion - UC) publiée le 02/04/1987
M. Louis Virapoullé attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les préoccupations exprimées par un certain nombre de fonctionnaires nommés dans des départements d'outre-mer à l'égard de la circulaire n° B.2 B.60 du 13 mai 1986, émanant de son ministère, précisant les conditions d'application du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 fixant les conditions d'attribution de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement. Il résulte du décret du 23 décembre 1953 que " le fonctionnaire de sexe masculin peut seul bénéficier de la majoration familiale égale à un mois de traitement brut par fraction de l'indemnité ". Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette disposition lui paraît conforme à l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 selon laquelle " aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique ". . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 21/05/1987
Réponse. -Le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 prévoit le versement d'une indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer (principal et majorations) au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat mutés dans les D.O.M. ou en métropole selon les cas. L'article 4 de ce décret conduit à réserver aux fonctionnaires de sexe masculin l'octroi de l'une des majorations familiales de l'indemnité d'éloignement. La circulaire n° B - 2 B - 60 du 13 mai 1986 à laquelle fait référence l'honorable parlementaire ne fait que rappeler cette disposition réglementaire. Une telle discrimination est effectivement contraire à l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 qui interdit toute discrimination entre fonctionnaires, notamment à raison de leur sexe. C'est pourquoi un aménagement de la réglementation dans ce domaine semble souhaitable. Toutefois, cet aménagement ne peut être disjoint de la refonte plus globale du régime de l'indemnité d'éloignement des D.O.M. qui s'avère nécessaire pour tenir compte des évolutions intervenues depuis 1953.
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