Question de M. LAURENT Bernard (Aube - UC) publiée le 02/04/1987

M.Bernard Laurent rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que la circulaire interministérielle du 30 décembre 1986, relative à la fixation pour 1987 des budgets, des tarifs de prestations et des prix de journée des établissements et services sanitaires, sociaux, médico-sociaux, sous la compétence tarifaire de l'Etat précise notamment que : " pour tenir compte du projet de loi modulant le montant du forfait journalier selon la durée de l'hospitalisation, les recettes prévisionnelles du forfait journalier pour les activités d'hospitalisation complète en psychiatrie devront... être doublées " (paragraphe II-2, 4e alinéa). Dans ce contexte, un patient percevant l'allocation d'adulte handicapé sera redevable envers l'établissement et ne pourra plus préparer financièrement sa sortie. Il lui demande comment, dans ces conditions, pourra être assurée la réinsertion sociale du patient hospitalisé à temps complet en psychiatrie.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/02/1988

Réponse. -La loi n° 87-39 portant diverses mesures d'ordre social, votée par le Parlement lors de la session d'automne, comporte une disposition qui fait partie intégrante du plan de rationalisation des dépenses de sécurité sociale. L'article 12 codifié dans l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale stipule en effet que le " forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " en fonction notamment de la durée du séjour. En faisant adopter cette disposition, le Gouvernement avait en particulier l'intention de réduire certaines disparités choquantes entre les charges des assurés sociaux hospitalisés ; c'est ainsi qu'en psychiatrie elles sont limitées au forfait journalier de 25 francs, alors qu'en long séjour les tarifs d'hébergement peuvent dépasser 200 francs par jour. Les enquêtes de l'inspection générale des affaires sociales et du contrôle médical de la sécurité sociale ont en effet montré qu'une fraction importante des personnes hospitalisées en psychiatrie, souvent supérieure au quart de la population concernée, ne relevait en réalité pas d'un traitement psychiatrique, mais bien de structures d'accueil et de soins mieux adaptées à leur état, c'est-à-dire en pratique comparables au long séjour. Or le maintien de ces personnes en hospitalisation psychiatrique est très onéreux pour la sécurité sociale et donc la collectivité nationale, s'agissant de journées d'hospitalisation revenant en moyenne à 800 francs par jour, soit près de 300 000 francs par an ; or ce maintien est incontestablement favorisé, voire imposé, par l'écart sensible entre les frais d'hébergement supportés résiduellement par les personnes concernées : dans l'exemple précité, l'écart est de 1 à 8, entre 25 francs (forfait journalier) et 200 francs (tarifs d'hébergement) par jour. Le Gouvernement a donc étudié l'éventualité d'une augmentation du forfait journalier pour les malades hospitalisés depuis une longue durée, supérieure à un, voire deux ans. Cette catégorie de population est principalement concentrée dans les établissements psychiatriques où on estime que près de la moitié des patients est hospitalisée depuis plus d'un an, la durée moyenne de présence des patients dépassant trois ans en hospitalisation psychiatrique. Il apparaît donc équitable, par comparaison avec le long séjour, de prévoir pour les populations hospitalisées depuis une aussi longue durée, une augmentation du forfait hospitalier au-dessus du niveau actuel de 25 francs. C'est dans la perspective d'une mise en oeuvre rapide de ces dispositions qu'il avait été demandé d'inscrire pour 1987 dans les budgets hospitaliers des centres hospitaliers spécialisés une recette de forfait journalier doublée par rapport aux prévisions normales qu'ont pu faire les établissements. Les modalités exactes du décret d'application de l'article 12 de la loi n° 87-39 n'étant toutefois pas arrêtées. Cette disposition n'a pas été reprise pour 1988 dans les instructions concernant la fixation des budgets des établissements pour cet exercice. Il n'est donc pas possible d'affirmer qu'une augmentation du forfait hospitalier puisse mettre en difficulté la réinsertion sociale des patients hospitalisés à temps complet en psychiatrie. En tout état de cause, pour les patients titulaires d'une allocation aux adultes handicapés, astreints au paiement du forfait journalier, les dispositions de l'article R. 821-9 du code de la sécurité sociale garantissent un minimum de ressources au moins égal à 12 p. 100 du montant maximum de cette allocation, dispositions qu'il n'est nullement envisagé de remettre en cause à l'avenir. ; montant maximum de cette allocation, dispositions qu'il n'est nullement envisagé de remettre en cause à l'avenir.

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