Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 02/04/1987

M.Josselin de Rohan note que M. le ministre de la culture et de la communication a semblé favorable à l'abrogation de la loi du 16 juillet 1949 relative aux publications présentant un danger pour la jeunesse. Il lui demande, dans le cas où les dispositions de la loi précitée seraient abandonnées, de bien vouloir lui faire savoir s'il envisage de faire bénéficier les publications visées par la loi de 1949 des mêmes dégrèvements fiscaux et des mêmes avantages tarifaires et postaux dont jouissent les périodiques et journaux.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 13/08/1987

Réponse. -Des aménagements pourraient être apportés à la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Cette loi a des incidences sur le régime économique de la presse, puisque l'article 281 bis du code général des impôts soumet au taux majoré de T.V.A. (33,33 p. 100) les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14. D'autre part, les conditions d'accès au régime économique particulier dont bénéficie la presse sont fixées par les articles 72 de l'annexe III du code général des impôts et D. 18 du code des P.T.T. Il ressort de ces textes qu'il ne suffit pas de faire paraître une publication périodique pour bénéficier automatiquement des tarifs postaux préférentiels et des allégements fiscaux prévus pour la presse. C'est la raison pour laquelle a été instituée la commission paritaire des publications et agences de presse, qui a précisément pour mission de distinguer, parmi les publications, celles qui répondent aux critères établis pour bénéficier du régime économique de la presse. En vertu du 1° des articles 72 et D. 18 susvisés, les publications doivent " avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, récréation du public ". En l'absence d'une définition juridique précise de cette notion " d'intérêt général ", la commission a été amenée à élaborer sa propre doctrine. C'est ainsi qu'en matière de publications liées à la sexualité, la commission opère une distinction entre les revues dites " de charmes ", qui peuvent se voir attribuer un certificat d'inscription, et les publications pornographiques, lesquelles sont rejetées. A cet égard, il convient de préciser que les publications inscrites le sont systématiquement pour une durée limitée afin que la commission puisse s'assurer qu'elles continuent à rester dans des normes tolérables.

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