Question de M. RÉGNAULT René (Côtes du Nord - SOC) publiée le 02/04/1987

M. René Régnault , maire de la commune de Saint-Samson-sur-Rance, disposant d'un terrain de camping municipal 3 étoiles, sollicite de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, son avis quant à l'assujettissement à la T.V.A. des terrains de camping municipaux. Se référant à l'article 256 B du code général des impôts puis à l'instruction n° 82-178-M0 du 3 novembre 1982, annexe 4, il y relève : " L'exploitation directe des terrains de camping est soumise à la T.V.A. Toutefois, elle est exonérée si cela n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. " La commune de Saint-Samson-sur-Rance comme celle de Taden qui en assure, par le Sud, la continuité et comme les communes qui la bordent ne disposent pas de terrains privés. Ses équipements sociaux (faisant quant à sa commune l'objet d'une convention avec la Caisse nationale d'allocations familiales) n'entraînent pas de distorsion de concurrence
. Il ne peuvent être rapprochés de ceux existant en zone littorale qui visent à satisfaire d'autres motivations des usagers. Ses équipements visent à contribuer et entraîner le développement des loisirs, du tourisme vers l'intérieur. Outre leur rôle éminemment et directement social, ils visent aussi à promouvoir l'économie fragile de notre petite région touristique - le pays de la basse Rance. Se référant à l'instruction 82-76 du ministère de l'intérieur, il vous demande de bien vouloir confirmer son interprétation de la notion de concurrence de sorte à lever les ambiguïtés qu'il déplore mais qui se développent autour de la notion d'exonération . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 28/05/1987

Réponse. -L'exploitation d'un terrain de camping revêt un caractère commercial et entre, de ce fait, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque ces installations sont gérées par une collectivité locale ou par un organisme sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, une exonération peut toutefois être accordée si les services rendus sont de nature sociale, ce qui suppose en particulier que les tarifs pratiqués soient modulés en fonction des revenus de la clientèle et demeurent en moyenne inférieurs à ceux pratiqués pour des équipements similaires par les entreprises du secteur concurrentiel. Le respect de ces principes, posés par les articles 256 B et 261-7-1° (b) du code général des impôts, est indispensable pour permettre à tous les exploitants de terrains de camping d'être placés sur un pied d'égalité indépendamment de leur régime juridique.

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