Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 02/04/1987
M.Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les négociations salariales relevant de la convention collective nationale du travail, dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, du 15 mars 1966. Les accords trouvés dans le cadre de cette convention sont soumis à l'appréciation de la commission interministérielle des agréments dans le cadre de la procédure prévue par le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié par le décret n° 82-1040 du 7 décembre 1982. Or, les avenants proposés à trois reprises en 1986 afin de rétablir la parité entre les personnels relevant de ladite convention collective et ceux de la fonction publique, pour 1985, ont été rejetés à trois reprises. Ces rejets, qui maintiennent les salaires au même taux qu'en 1985, remettent en cause le principe appliqué depuis de nombreuses années de similitude en matière de politique salariale entre le secteur privé régipar la convention du 15 mars 1966 et le secteur public. Il lui demande de lui préciser les règles adoptées dans le secteur des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées et de lui indiquer la position qu'il compte adopter en 1987.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/12/1987
Réponse. -L'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifié par l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé, fixe les conditions d'agrément des conventions collectives du secteur sanitaire et social, mais ne dispose d'aucune règle de politique salariale. La référence au secteur public prévue par l'article 36 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1986, constitue dans le secteur la principale illustration d'une notion de parité mais n'impose pas pour autant un alignement systématique sur les dispositions prises dans la fonction publique. Cet article 36 prévoit ainsi que : " les organisations signataires (de la convention collective) se réuniront au moins chaque fois qu'interviendra une modification des traitements et classements du secteur public de référence, pour en déterminer obligatoirement les incidences sur la présente convention ". Les critères d'agrément ministériel des accords salariaux, explicités dans la note de service n° 11 du 7 mars 1985 adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs sont actuellement les suivants : un objectif de parité en masse, G.V.T. (glissement, vieillissement, technicité) inclus, avec la fonction publique ; la recherche de parité en niveau ; le respect des taux de progression des dépenses de personnels fixés annuellement au plan national par la circulaire " Prix de journée " et la conformité avec les directives gouvernementales ayant trait à la politique salariale dans le secteur public. Il s'agit bien entendu de références n'impliquant pas pour autant une indexation sur les mécanismes d'augmentation de la fonction publique, dont l'évolution des effectifs constitue un élément de politique salariale ne pouvant être transposé, tel quel, dans le secteur social et médico-social. C'est dans ce cadre, que les avenants à la convention collective du 15 mars 1966 prévoyant une mesure nouvelle d'augmentation des salaires en 1986 n'ont pas pu être agréés, leurs incidences ne pouvant pas être financées en raison des limites fixées par le taux d'évolution des dépenses de personnels pour 1986. Par contre ont été agréés les avenants prévoyant un salaire minimum conventionnel égal à celui de la fonction publique et le versement d'une prime de rattrapage 1985 d'un montant identique en francs à celle versée aux fonctionnaires. En ce qui concerne l'année 1987, il a été possible d'agréer deux nouveaux avenants à la convention collective du 15 mars 1966 prévoyant, l'un l'octroi d'une prime de 0,57 p. 100, l'autre une revalorisation de la valeur du point.
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