Question de M. MALE Guy (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 02/04/1987

M.Guy Malé attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur une décision, en date du 12 mars 1986, précisant que les indemnités versées par la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au personnel au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt de travail devraient désormais entrer au prorata de la cotisation patronale dans l'assiette des cotisations déclarées à l'U.R.S.S.A.F. Ainsi, des entreprises qui conservent dans leurs effectifs des salariés en longue maladie doivent s'acquitter de l'ensemble des charges U.R.S.S.A.F. sur les deux tiers de la somme portée sur les décomptes, ce qui est particulièrement pénalisant. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles dispositions il envisage de prendre visant à porter remède à une situation à bien des éga

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/07/1987

Réponse. -Les indemnités journalières complémentaires versées au-delà du 90e jour d'arrêt de travail par la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment (C.N.P.O.) sont en droit assujettissables à cotisations de sécurité sociale, en application des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont servies à des salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu. Leur assujettissement fait l'objet d'un abattement d'assiette pour tenir compte de la part ouvrière des cotisations de prévoyance. Cette analyse juridique est conforme à l'avis formulé en la matière par le Conseil d'Etat le 10 juillet 1973. La lettre ministérielle du 12 mars 1986 ne fait à cet égard que tirer les conséquences de la législation relative à la définition de l'assiette des cotisations. Par ailleurs, les mesures conservatoires dont le recouvrement des cotisations sur les indemnités journalières en question a fait l'objet, en application de la lettre ministérielle du 11 octobre 1980, sont devenues obsolètes avec l'intervention du décret n° 85-783 du 23 juillet 1985 (article D. 242-1 du code de la sécurité sociale). Ce texte a fixé le seuil, en-deçà duquel les contributions patronales au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations, à un niveau suffisamment élevé pour que le risque d'une double cotisation (à la fois sur les contributions patronales et sur les prestations complémentaires), qui notamment motivait les mesures conservatoires de 1980, soit devenu pratiquement inexistant. Il n'est pas envisagé de rapporter les instructions du 12 mars 1986, dont il convient de rappeler qu'elles fixent à titre exceptionnel au 1er avril 1986 l'assujettissement des indemnités journalières complémentaires, ce qui conduit à neutraliser l'effet des mesures conservatoires antérieurement prises.

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