Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 02/04/1987
M.Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, pour quelles raisons le contribuable et l'administration fiscale ne sont pas placés dans une situation égale quand il s'agit de réponses à des demandes d'information ou de renseignements. Ne serait-il pas normal d'envisager le même délai pour les deux parties.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 22/10/1987
Réponse. -Les demandes d'information ou de renseignements ne sont pas de même nature selon qu'elles émanent des contribuables ou de l'administration fiscale. En application des dispositions des articles L. 10 et L. 11 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des renseignements aux contribuables. Ces demandes qui interviennent dans le cadre d'une procédure de contrôle portent donc sur des éléments précis tirés de documents souscrits ou présentés par les contribuables eux-mêmes. Ceux-ci peuvent toujours solliciter un délai complémentaire pour répondre, délai que le service s'efforce d'accorder dans toute la mesure du possible. Quant aux contribuables, ils interrogent l'administration soit sur des points de droit non résolus par la doctrine ou la jurisprudence, soit sur l'application du droit à des situations particulières. La réponse à de telles questions suppose nécessairement un examen approfondi des textes applicables et des faits exposés. En vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration est engagée par les réponses faites aux contribuables concernant l'interprétation de la règle fiscale. Lui imposer un délai pour répondre aboutirait en fait à un système tout à fait impraticable dès lors qu'il supposerait, qu'à défaut de réponse, l'administration serait réputée avoir approuvé l'analyse du contribuable. Une telle mesure signifierait en fait que le contribuable pourrait élaborer la règle fiscale applicable à son cas particulier. Du reste, il a été débattu de ce problème à l'occasion de la discussion de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières et le Parlement n'a pas estimé possible d'imposer de manière générale à l'administration fiscale une obligation ou un délai de réponse aux demandes de solution qui lui sont adressées. Mais les articles 18 et 19 de cette loi accordent une plus grande sécurité aux contribuables. L'article 18 exclut la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit lorsque l'administration centrale, consultée sur la portée véritable d'un contrat ou d'une convention préalablement à sa conclusion, n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande. L'article 19 étend aux situations de fait la garantie prévue par l'article L. 80 A précité.
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