Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 02/04/1987
M.Michel Crucis appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur sa question écrite n° 3206 (J.O., Sénat, Débats parlementaires, questions, du 30 octobre 1986) restée sans réponse, par laquelle il lui signalait les dispositions de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 qui laissent supposer à terme une partition des directions départementales des services vétérinaires et des laboratoires départementaux d'analyses vétérinaires. Les tâches réalisées par ces derniers sont de trois ordres : analyses et examens réglementaires demandés par le D.S.V. dans le cadre de la santé animale et de l'hygiène alimentaire, analyses et examens effectués à la demande des collectivités locales ou d'autres administrations, examens et analyses effectués à la demande de particuliers. Or, ces laboratoires fonctionnent généralement dans des locaux départementaux et émargent très largement aux budgets départementaux alors même que n'est obligatoire pour les conseils généraux que la charge du service des épizooties (art. 215 du code rural). Cette situation complexe se retrouve au niveau des personnels dont la plupart sont de statut départemental, le reliquat étant de statut Etat. Un projet de loi relatif aux laboratoires d'analyses et de biologie vétérinaire déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 3 juillet 1985 n'a pas abouti. Il souhaiterait donc connaître les modalités envisagées pour la partition et le transfert de ces services dans le cadre de la décentralisation, notamment pour permettre de clarifier les financements, les compétences respectives et l'avenir des personnels de l'Etat et des départements employés par ces services.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/05/1987
Réponse. -La loi du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat prévoit, en son article 8, que les services ou parties de services de l'Etat chargés à titre principal de la mise en oeuvre soit d'une compétence attribuée au département ou à la région, soit d'une compétence relevant, à la date de publication de la loi, du département ou de la région, feront l'objet d'une réorganisation pour permettre leur transfert à l'autorité territoriale. Ces dispositions s'appliquent aux services extérieurs du ministère de l'agriculture dont les modalités de partage font actuellement l'objet d'une réflexion conjointe du ministère de l'agriculture et du ministère de l'intérieur. Dans le cadre de cette réflexion, le Gouvernement attache une attention toute particulière à l'examen des différentes questions liées au devenir des laboratoires vétérinaires départementaux et de leurs personnels. La solution qui sera retenue devra prendre en considération les responsabilités en matière de police sanitaire nationale qui incombent à l'Etat.
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