Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 02/04/1987
M.Daniel Millaud demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, si sont applicables en Polynésie française les règles particulières régissant la procédure de récusation prévues aux articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle a pour objet une procédure d'instruction diligentée dans le ressort judiciaire du territoire d'outre-mer de Polynésie française et pour but de dessaisir un magistrat d'instruction de ce territoire en confiant l'affaire au fond à un magistrat d'instruction et à une juridiction de la métropole. Pour le cas où cette procédure serait effectivement applicable en Polynésie française, il lui demande si celle-ci est d'utilisation fréquente et s'il est en mesure d'indiquer à la représentation parlementaire le nombre des précédents ainsi que la nature des affaires judiciaires qui ont pu conduire, depuis le début de la Ve République, à ce que les procédures pénales diligentées en Polynésie, soient soustraites de la compétence des autorités judiciaires locales pour être confiées à des magistrats d'instruction ou à une juridiction de jugement de la métropole.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 18/06/1987
Réponse. -Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut indiquer à l'honorable parlementaire que l'application du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure au 27 juin 1983, a été étendue aux territoires d'outre-mer. Aussi les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale sur la récusation se trouvent-ils applicables en Polynésie française depuis le 1er janvier 1984. D'après les recherches effectuées sur place par les services du parquet général de Papeete, il n'y aurait eu aucun cas de récusation de magistrats, en matière civile ou pénale, depuis la dernière guerre mondiale, dans ce ressort.
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