Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 26/03/1987

M.Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'énoncé des imprimés de décision relative à une rente d'incapacité permanente émanant des caisses primaires d'assurance maladie. En effet ces documents d'attribution portent toujours la mention " avantages supplémentaires accordés aux grands mutilés du travail " qui précise que la victime atteinte d'une réduction de capacité au moins égale à 66 2/3 p. 100 et ses ayants droit bénéficient de l'exonération du ticket modérateur. Or, depuis les remboursements des vignettes bleues à 40 p. 100, l'exonération du ticket modérateur n'est plus de mise. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'éliminer cette mention relative aux grands mutilés, ceci afin de couper court à toute mauvaise interprétation ou tout malentendu.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/09/1987

Réponse. -L'honorable parlementaire appelle l'attention sur le libellé des notifications d'attribution de rente d'incapacité permanente qui portent la mention " victime atteinte d'une réduction de capacité au moins égale à 66 2/3 p. 100 et ses ayants droit bénéficient de l'exonération du ticket modérateur ". Sur l'imprimé national homologué par le ministère des affaires sociales et de l'emploi, ce libellé n'a jamais été prévu. Toutefois, après enquête, il ressort que les notifications de rente sont de plus en plus souvent éditées informatiquement sur un autre support, différent du modèle de l'imprimé national. Toutes dispositions utiles seront prises très prochainement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour que la mention relative aux grands mutilés du travail disparaisse des imprimés et ceci afin d'être en conformité avec les nouvelles règles d'exonération du ticket modérateur prévues par les décrets n°s 86-1377 à 1380 du 31 décembre 1986, sachant toutefois que l'exonération demeure, les médicaments à vignettes bleues ne constituant pas le seul bien et service de santé susceptible d'être consommé par les bénéficiaires.

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