Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 26/03/1987
M.Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les réactions que provoquent, auprès des associations de prévention et de guérison des victimes de l'alcoolisme, les dispositions du décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 relatif à l'interdiction de la publicité pour les boissons alcoolisées de plus de 9°. Ces associations estiment qu'un tel énoncé autorisant la publicité des boissons alcoolisées de moins de 9° va à l'encontre du renforcement de la répression de l'alcoolisme au volant préconisé par M. le garde des sceaux et de la politique d'assainissement des comptes de la sécurité sociale menée par les ministères concernés. Se faisant l'écho de ces associations qui, au travers d'un tel texte, voient leur action réduite à néant, il lui demande s'il envisage d'en modifier les termes ou d'en restreindre l'application, notamment au niveau des plages horaires de diffusion, du nombre d'annonceurs et de la nature des produits ainsi ouverts au petit écran.
- page 435
Réponse du ministère : Culture publiée le 03/12/1987
Réponse. -Les dispositions contenues dans le décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 qui autorisaient la publicité pour les boissons contenant moins de 9 degrés d'alcool sont devenues caduques depuis la publication de la loi n° 57-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, qui interdit désormais la diffusion de messages publicitaires en faveur de boissons contenant plus de 1 degré d'alcool par les services de télévision publics ou privés. Par ailleurs, la loi du 30 juillet 1987 réglemente strictement les conditions dans lesquelles les autres médias peuvent faire de la publicité pour les boissons contenant plus de 1 degré d'alcool. Il est ainsi prévu qu'aucune incitation à boire de l'alcool ne peut être dirigée vers les mineurs. La publicité ne doit évoquer d'aucune façon la sexualité, le sport, le travail, les machines et véhicules à moteur. Elle ne doit pas présenter les boissons comme dotées ou dénuées d'effets physiologiques ou psychologiques, ni avoir recours à des personnalités connues pour une activité n'ayant pas de rapport avec la production ou la distribution de boissons alcooliques. De plus, chaque message publicitaire devra comporter un conseil de modération concernant la consommation de ces boissons.
- page 1904
Page mise à jour le