Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 26/03/1987

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'absence de protection dont pourrait bénéficier le titre de " psychologue ". A ce jour, en effet, la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre social définissant l'usage légal de ce titre, demeure lettre morte, faute de décret d'application, suscitant un mécontentement légitime des professionnels concernés. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à ce propos et le délai dans lequel les décrets interministériels d'application de cette loi pourront être publiés.

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Transmise au ministère : Santé et famille


Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 03/09/1987

Réponse. -Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, assure l'honorable parlementaire de la volonté du Gouvernement d'adopter rapidement les décrets d'application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, relatif à la protection du titre de psychologue. Au cours des derniers mois, les contacts se sont multipliés entre les administrations concernées en vue d'élaborer les textes réglementaires les plus urgents sans méconnaître les problèmes propres à certains secteurs et qui peuvent être réglés ultérieurement. Si la mise en oeuvre des dispositions de la loi est aisée dans le domaine sanitaire, social et médicosocial où une qualification professionnelle en psychologie de haut niveau est déjà exigée, il est certain que des difficultés nées de la diversité des autres secteurs d'intervention des psychologues et de leurs conditions de recrutement expliquent le retard pris dans la préparation de ces textes. Les implications possibles de la loi sur la définition des fonctions, la formation et le statut des psychologues scolaires et des conseillers d'orientation ont ainsi conduit le ministre de l'éducation nationale à souhaiter un examen particulièrement approfondi de la situation de ces personnels. La loi ayant toutefois prévu des dispositions spécifiques pour les fonctionnaires et agents publics, il ne paraît pas indispensable de subordonner l'adoption des premiers décrets au règlement définitif du cas des enseignants. Aussi a-t-il été décidé d'établir sans plus tarder la liste des diplômes ouvrant droit au titre de psychologue et de fixer les modalités d'application des mesures prévues en faveur des personnes ne possédant pas le diplôme requis mais remplissant, à la date d'entrée en vigueur de la loi, certaines conditions de formation ou d'expérience professionnelle. Ces projets seront incessament soumis aux organisations professionnelles de psychologues.

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