Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 26/03/1987

M. Louis Longequeue attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur la multiplication des textes relatifs au régime du droit de préemption et les difficultés d'interprétation qui en résultent. En effet, la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement a introduit des modalités nouvelles en vue de l'exercice du droit de préemption urbain. Toutefois, un décret, n° 86-516, du 14 mars 1986 portant application de la loi précitée a reporté au 19 juillet 1986 l'entrée en vigueur des dispositions de la loi relative au droit de préemption au lieu du 1er juin 1986, date initialement prévue. Or, le 18 juillet 1986 a été publiée la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986 modifiant la durée ou la date d'application de certaines règles du code de l'urbanisme. Cette loi prévoit notamment que l'application des dispositions des articles 5 à 8 et 10 de la loi du 18 juillet 1985 entrerait en vigueur à une date fixée par un décret du Conseil d'Etat, lequel devrait intervenir dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi du 17 juillet 1986. La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 vient à son tour modifier les données du droit de préemption en proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme aux termes de laquelle il apparaît que l'exercice du droit de préemption urbain n'est plus automatique mais nécessite une délibération du conseil municipal en définissant les modalités. En conséquence, il lui demande quel régime du droit de préemption est actuellement applicable, quelles seraient éventuellement les dispositions à prendre et selon quelles modalités pour une mise en conformité de l'exercice dudit droit de préemption.

- page 438


Réponse du ministère : Équipement publiée le 07/05/1987

Réponse. -Tel qu'il était prévu par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et le décret n° 86-516 du 14 mars 1986, le droit de préemption urbain était institué de plein droit sur l'ensemble des zones urbaines et d'urbanisation future délimitées par les plans d'occupation des sols opposables aux tiers. Cette automaticité n'était pas souhaitable. C'est pourquoi le décret n° 86-748 du 27 mai 1986, puis la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986 ont reporté la date d'entrée en vigueur de ce dispositif. Enfin, l'article 68 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 a rendu facultative l'institution de ce droit : les communes qui souhaiteront disposer du droit de préemption urbain devront délibérer pour l'instituer. Un décret qui devrait être publié prochainement au Journal officiel fixera la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif. Jusqu'à cette date, ce sont les règles relatives aux zones d'intervention foncière et aux zones d'aménagement différé qui continuent à s'appliquer. L'article 9-I de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, complété par l'article 69-I de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, règle le sort de ces procédures après l'entrée en vigueur des dispositions relatives au droit de préemption urbain.

- page 713

Page mise à jour le