Question de M. DEBARGE Marcel (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 26/03/1987

M. Marcel Debarge appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article 2 du chapitre Ier du décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres directeurs. Cet article, qui concerne : a) l'autorité du maître directeur sur le personnel communal ; b) l'occupation des locaux scolaires, remet en cause, sous réserve de précisions, les rapports traditionnellement établis entre l'Etat et la commune ; la collectivité locale assure en outre la quasi-totalité des charges des écoles pré-élémentaires et élémentaires : 1° les horaires concernant les A.S.E.M. (agents spécialisés des écoles maternelles) sont fixés d'après les textes alors en vigueur par le maire. Ce texte remet-il donc en cause le statut de 1952 du personnel communal, n'est-il pas en contradiction avec celui du 26 janvier 1982 sur la fonction publique territoriale et avec celui du 25 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires municipaux ; 2° le texte de l'article 2, en faisant relever l'occupation des locaux de l'autorité du maître directeur, n'enlève-t-il pas à la collectivité locale un droit de regard qui s'exerçait jusqu'alors au sein du conseil d'école où siégeaient des représentants de la collectivité locale, et ne va-t-il pas à l'encontre des droits dévolus au maire dans l'esprit de la loi du 25 juillet 1983. Il lui demande donc de préciser le sens des alinéas de cet article 2 qui sont en contradiction avec les textes de loi précités et de lever l'ambiguïté qu'il y a entre l'autorité exercée par la collectivité locale, donc le maire, et le maître directeur.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 07/05/1987

Réponse. -L'alinéa 4 de l'article 2 du décret n° 87-53 du 2 février 1987 stipule que le maître directeur a autorité sur les personnels communaux en service dans l'école. Il doit s'entendre de la manière suivante : les personnels communaux mis à la disposition des écoles restent sous l'autorité des maires qui les recrutent, gèrent leur carrière et les rétribuent et qui exercent sur eux le pouvoir hiérarchique. Pendant le temps scolaire, l'organisation de leur service est placée sous l'autorité du maître directeur, garant du bon fonctionnement du service public d'éducation, notamment lorsque leur intervention auprès de jeunes enfants revêt, de ce fait, le caractère d'une tâche éducative. Cette disposition est à rapprocher de l'article 4 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976. L'autorité du maître directeur ne s'exercera sur le personnel communal en service dans un centre aéré ou à la cantine que dans les cas où, par convention avec la mairie, il aura été chargé d'en assurer la direction. L'alinéa 5 de l'article 2 de ce même décret précise que le maître directeur fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes de cours. C'est ainsi que le maître directeur établira la répartition des salles d'exercice entre les maîtres et les groupes d'élèves et organisera le plan d'occupation des salles polyvalentes (salle de documentation, salle de projection, salle d'éducation physique) au mieux des intérêts de tous. Cette disposition, qui vise à permettre une utilisation harmonieuse et fonctionnelle des locaux mis à la disposition de l'école, ne remet aucunement en cause les responsabilités propres de la collectivité locale et du maire concernant les locaux.

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