Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 26/03/1987
M. Pierre Brantus attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application dans le temps des dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence publiée au Journal officiel du 9 décembre 1986. L'article 1er de ce texte précise en effet que l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée par la nouvelle ordonnance sur la liberté des prix et de la concurrence. Il lui demande si l'application de cette disposition légale fait disparaître toute incrimination et éteint tout élément de poursuite exercée sur le fondement d'un refus de vente aux termes de l'ordonnance du 30 juin 1945 pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986. Pour le cas où l'entrée en vigueur de ce texte aurait effectivement pour conséquence de faire disparaître tout élément de poursuite, il lui demande si les faits, qui auraient été constitutifs d'une infraction à l'ancienne législation sur le refus de vente, peuvent faire l'objet d'une action judiciaire auprès des juridictions civiles ou commerciales dès lors qu'ils ont été à l'origine d'un dommage réel et d'un préjudice financier certain au détriment de la situation d'un commerçant qui s'est vu opposer un refus de vente de la part de l'un de ses fournisseurs.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/05/1987
Réponse. -L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ont profondément modifié le régime du refus de vente, auparavant constitutif d'un délit prévu et puni par les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945. Le refus de vente entre professionnels cesse d'être, en effet, une infraction pénale, pour devenir, lorsqu'il n'est pas justifié, un élément constitutif d'une entente, d'un abus de position dominante ou d'un abus d'un état de dépendance économique relevant de la compétence du conseil de la concurrence. Il pourra aussi, sous réserve de l'appréciation des juridictions, constituer l'un des éléments du nouveau délit de participation frauduleuse à des pratiques anticoncurrentielles prévu par l'article 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. En revanche, le refus de vente opposé à un consommateur est désormais une contravention punie, aux termes de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe (2 500 francs à 5 000 francs). La sanction de l'ancien délit ayant été immédiatement abrogée par l'ordonnance du 1er décembre 1986, cette contravention ne peut être appliquée que pour des faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 1986. Aux plans civil et commercial, l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a entendu faciliter l'action en réparation ou en cessation appartenant, notamment, aux victimes de pratiques anticoncurrentielles, au nombre desquelles figure le refus de vente. Il appartiendra aux juridictions de déterminer dans quelle mesure cette procédure est applicable aux faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte. Toutefois, et sous cette réserve, une telle application apparaît possible, l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'instituant, à l'égard des victimes, qu'une nouvelle procédure de mise en oeuvre de droits à réparation civile ayant toujours existé.
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