Question de M. RÉGNAULT René (Côtes du Nord - SOC) publiée le 19/03/1987
M.René Regnault appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur l'interprétation d'une disposition contenue dans la loi de finances pour 1987 et applicable aux G.A.E.C. L'article 21-IV de cette loi prévoit la possibilité pour les exploitants agricoles au réel de déduire de leur bénéfice 10 000 francs ou 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 francs afin de contribuer au financement d'immobilisations amortissables ou de stocks à rotation lente. Par ailleurs, les dispositions législatives concernant les G.A.E.C. stipulent que le statut social, fiscal et économique des associés de G.A.E.C. ne peut être traité différemment de celui d'un exploitant individuel. Constatant que la mesure fiscale considérée vise à soutenir l'investissement productif au niveau de l'entreprise agricole, il considère pour sa part que les G.A.E.C. doivent pouvoir multiplier la déduction pour investissement par le nombre de foyers fiscaux. Aussi, il lui demande de bien vouloir lever toute ambiguïté concernant la mise en oeuvre de cette disposition fiscale en lui précisant notamment l'interprétation qu'il convient de lui donner.
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 28/05/1987
Réponse. -Conformément à l'article 21-IV, de la loi de finances pour 1987, les exploitants agricoles peuvent pratiquer une déduction annuelle sur leur bénéfice pour réaliser des investissements ou constituer des stocks. Cette mesure bénéficie dans les mêmes conditions à l'ensemble des exploitants agricoles : exploitants individuels, sociétés civiles d'exploitation agricoles (S.C.E.A.), groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.). Pour l'application de cette mesure, il n'est pas possible de considérer que le G.A.E.C. est une juxtaposition d'exploitations ; cette interprétation irait à l'encontre des dispositions de l'article 71 du code général des impôts qui prévoit les modalités d'imposition applicables à l'expoitant unique que le G.A.E.C. constitue.
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