Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 19/03/1987
La mise en oeuvre de la loi n° 83-663 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, montre que des adaptations sont nécessaires dans le domaine des compétences nouvelles afférentes à l'enseignement public et plus spécialement aux collèges. M.Paul Loridant attire l'attention de M. le Premier ministre sur les difficultés que rencontrent les communes propriétaires de collèges, pour trouver, avec les communes où résident un ou plusieurs élèves fréquentant ces collèges, un accord sur la participation aux dépenses d'investissement des établissements (loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, décret n° 85-1024 du 23 septembre 1985 et circulaire du 23 septembre 1985). La charge de travail supplémentaire et le coût occasionnés pour les services municipaux, dans la recherche d'un accord entre communes, sont disproprotionnés par rapport aux contributions concernées. Il cite l'exemple de la ville des Ulis qui, en 1986, a dû négocier pour un collège, la répartition de 2 387,20 francs entre treize communes, tandis qu'elle s'est vu réclamer 4 463,98 francs par six autres communes. En conséquence, il lui demande s'il envisage de revoir cette procédure, notamment en donnant la responsabilité de la répartition des frais d'investissement entre communes au département dont les collèges relèvent dorénavant (art. 14-II), et à qui les communes doivent finalement verser directement leur contribution (art. 15-I). D'une façon générale, il demande s'il ne serait pas plus simple et administrativement plus efficace de laisser aux départements la totalité du financement des collèges, tant en fonctionnement qu'en investissement.
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Transmise au ministère : Collectivités locales
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/05/1987
Réponse. -En vertu de la nouvelle répartition de compétences opérée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, depuis le 1er janvier 1986 les lycées relèvent de la compétence des régions, et les collèges de la compétence des départements. En ce qui concerne les lycées, le Parlement, à l'initiative du Sénat, a estimé lors de l'examen du projet de loi devenu loi du 25 janvier 1985, qu'il n'y avait pas lieu de prévoir de participation obligatoire des communes. Depuis le 1er janvier 1986, les régions assurent donc seules la charge des dépenses de fonctionnement et d'investissement des lycées. En revanche, il n'est pas apparu possible, tout au moins dans l'immédiat, de supprimer toute participation des communes aux dépenses des collèges, compte tenu de la part importante des dépenses supportées antérieurement par les communes. C'est pourquoi les articles 15 à 15-4 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée prévoient, sous certaines conditions, le maintien de la participation des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges. Toutefois l'article 15-3 de la loi du 22 juillet 1983 précise que ces dispositions ne s'appliquent qu'à titre transitoire, jusqu'au 1er janvier 1990. Dans ces conditions, il ne paraît pas opportun d'apporter avant cette date d'importantes modifications au dispositif qui a été adopté par le Parlement à l'initiative du Sénat.
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