Question de M. LAURENT Bernard (Aube - UC) publiée le 19/03/1987

M. Bernard Laurent rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que les praticiens conseils de la sécurité sociale relevaient de la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (C.P.P.O.S.S.). Pendant de nombreuses années, cette caisse a permis le versement aux intéressés de prestations de retraite convenables, en particulier des coefficients annuels d'ajournement de 8 p. 100 par an, permettant de majorer les retraites entre la soixantième et la soixante-cinquième année, soit 40 p. 100 au maximum. Les difficultés que connaît à l'heure actuelle la C.P.P.O.S.S. font que ces praticiens vont être transférés vers des caisses de retraite de cadres, type A.G.I.R.C., avec le risque de perdre le bénéfice des majorations d'ajournement. Toute mesure ayant pour effet de dévaluer les conditions faites aux praticiens conseils risquerait de décourager les vocations de personnes de qualité de cette fonction particulièrement importante pour le bon fonctionnement de la sécurité sociale. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour permettre la reconstitution de la carrière des praticiens conseils dans leurs nouvelles caisses sans diminution des prestations actuellement accordées.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/05/1987

Réponse. -Devant les difficultés croissantes rencontrées par la Caisse de prévoyance des personnels des organismes sociaux et similaires (C.P.P.O.S.S.), le ministre des affaires sociales et de l'emploi a accepté l'instauration d'un taux d'appel des cotisations de 111,25 p. 100 pour l'année 1986, évitant toute rupture de trésorerie et toute remise en cause des prestations. Ce taux d'appel a été reconduit pour les quatre premiers mois de 1987. Pour l'avenir, des négociations entre partenaires sociaux sont en cours depuis le mois de juin 1986 en vue de définir de nouvelles règles susceptibles de garantir l'avenir et la pérennité de ce régime. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les caisses de retraite complémentaire et de prévoyance sont des organismes de droit privé. En conséquence, les pouvoirs publics ne peuvent interférer dans le cours des négociations qui relèvent des seuls partenaires sociaux, et encore moins se substituer à eux.

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