Question de M. GOETSCHY Henri (Haut-Rhin - UC) publiée le 19/03/1987
M. Henri Goetschy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le préjudice financier que les départements peuvent subir en raison des dispositions du décret n° 86-321 du 6 mars 1986 relatif à la dotation globale d'équipement des départements. En effet, ce décret, modifiant la liste annexée au décret n° 84-107 du 16 février 1984 prévoit que les investissements réalisés par les départements pour les collèges ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la D.G.E. des départements. Si cette disposition semble normale dans le cas où les dépenses d'investissements réalisées au profit des collèges n'excèdent pas les recettes spécifiquement perçues par les départements - dotation départementale d'équipement des collèges et contribution des communes - il n'en va pas de même lorsque ces dépenses constituent une charge nette pour les départements. Tel est, par exemple, le cas du département du Haut-Rhin dont le conseil général souhaite réaliser un programme de construction, de rénovation et d'équipement des collèges dépassant largement les recettes spécifiques provenant de l'Etat et des communes : la part de dépenses à la charge exlusive du département n'est pas, dans ce cas, subventionnée par l'Etat. Or, cette situation semble contraire à l'un des principes fondamentaux de la D.G.E., qui devait garantir une aide de l'Etat dès lors qu'il y a effort d'investissement de la part des collectivités locales. En conséquence, il lui demande quelle est sa position à cet égard et quelle mesure il envisage de prendre conformément à ce principe.
- page 404
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/05/1987
Réponse. -Le processus de globalisation des crédits spécifiques d'équipement, dans la dotation globale d'équipement a conduit le législateur à exclure du bénéfice de cette dotation " les investissements pour lesquels les collectivités locales sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement " ainsi que le prévoit l'article 108 bis de la loi du 7 janvier 1983. C'est à ce titre que la dotation départementale d'équipement des collèges figure sur la liste des concours de l'Etat non globalisés dans la D.G.E., qui est annexée au décret n° 86-321 du 6 mars 1986 modifiant la liste annexée n° 86-107 du 16 février 1984. L'Etat garantit ainsi aux collectivités locales jusque-là bénéficiaires de subventions spécifiques d'équipement désormais blobalisées dans la dotation globale d'équipement, des ressources financières d'un montant global équivalent, versées selon des règles d'automaticité plus satisfaisantes pour les collectivités concernées. Un tel équilibre exige cependant que soient exclus du bénéfice de ce concours les investissements qui continuent à bénéficier d'une aide de l'Etat par l'intermédiaire de subventions spécifiques ou de dotations globales liées à des transferts de compétences. C'est au demeurant en application de ces principes que la constitution des dotations d'équipement scolaire a conduit à transférer dans la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges 223 millions de francs figurant jusque-là dans la D.G.E. des communes et correspondant à d'anciennes subventions d'équipement pour les établissements d'enseignement du second degré. Dans ces conditions, sauf à remettre en cause les principes constitutifs de ces dotations ainsi que l'équilibre financier de la dotation globale d'équipement des départements, toute solution qui rendrait éligibles à la D.G.E. les dépenses d'investisseme
nt excédant les ressources reçues par les départements par l'intermédiaire de la dotation départementale d'équipement des collèges ne semble pas pouvoir être retenue.
- page 723
Page mise à jour le