Question de M. ALDUY Paul (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 19/03/1987

M.Paul Alduy appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux rapatriés sur les préocupations exprimées par les membres de l'amicale des anciens instituteurs d'Algérie, concernant la situation de ces enseignants ayant exercé en Afrique du Nord avant l'indépendance. En effet, sur le traitement des instituteurs exerçant en Algérie, et durant toute leur carrière, était effectuée une retenue de 6 p. 100 du traitement de base, augmenté de 75 points, ce qui leur permettait d'avoir une retraite à l'indice métropolitain, augmenté de 75 points. Or, après l'indépendance, cet avantage a été supprimé à partir de 1965, sans que l'Etat rembourse les sommes versées en supplément. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'inclure dans un des prochains textes en préparation l'article suivant : " Tout instituteur ayant exercé en Algérie avant le 1er juillet 1962 et ayant pris sa retraite après 1965 bénéficie d'une majoration de 2 points pour chaque année d'exercice en Algérie, avec un maximum de 75 points. " En conséquence il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage de prendre les mesures proposées, correspondant aux souhaits exprimés par cette catégorie de fonctionnaires.

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Réponse du ministère : Rapatriés publiée le 30/07/1987

Réponse. -Le problème de la situation administrative des anciens instituteurs d'Algérie, posé dès l'été 1986 par l'amicale des anciens instituteurs d'Algérie, ne relève pas de la compétence du secrétariat d'Etat aux rapatriés. Des consultations ont été opérées tant auprès des services du ministre de l'éducation nationale qu'auprès de ceux du ministre délégué chargé du budget. Ce dernier a précisé que, conformément aux dispositions de l'article 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tous les enseignants français, titularisés dans le corps des instituteurs métropolitains et affectés en Algérie avant le 3 juillet 1962, qui ont terminé leur carrière dans ce pays, bénéficient de facto de la majorité indiciaire en question pour le calcul de leur pension de retraite. En revanche, ont été exclus du bénéfice de cet avantage, d'une part, les agents titularisés après le 3 juillet 1962 dans le corps des instituteurs métropolitains, ainsi que les agents titularisés dans ce corps avant cette date, mais dont le détachement en Algérie est intervenu après l'indépendance de ce territoire, sur les emplois locaux ne pouvant conduire à une pension de L'Etat français - les services accomplis dans lesdits emplois étant, par ce fait, rendus pour le compte d'un pays étranger - et enfin les agents nommés en Algérie avant le 3 juillet 1962 mais qui, n'ayant pas terminé leur carrière dans ce pays, n'ont pas demandé l'application des dispositions de l'article 70 de la loi n° 53-1454 du 26 décembre 1953 ou l'ont fait après le délai réglementaire. Or, il n'est prévu, à cet égard, aucune mesure dérogatoire. Par conséquent, il paraît difficile d'accéder à la demande de l'amicale des anciens instituteurs d'Algérie, dont l'honorable parlementaire à bien voulu se faire l'écho.

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